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Planification successorale

La clause bénéficiaire démembrée dans un contrat PPLI : protéger le conjoint, transmettre aux enfants

10 août 2026 · 13 min de lecture · Par

Il est des outils patrimoniaux dont l'élégance tient à leur économie de moyens. La clause bénéficiaire démembrée en fait partie : quelques lignes bien pesées dans un contrat d'assurance-vie de placement privé (un contrat PPLI, pour reprendre l'acronyme du Private Placement Life Insurance) suffisent à organiser, au décès de l'assuré, la protection du conjoint survivant et la transmission aux enfants, en une seule opération et sous un régime fiscal que peu d'instruments égalent. L'usufruit du capital décès revient au conjoint, la nue-propriété aux enfants ; le premier dispose, les seconds attendent, et la fiscalité de l'article 990 I du CGI s'applique à chacun pour sa part. Derrière cette apparente simplicité se cache toutefois une mécanique juridique exigeante (quasi-usufruit, créance de restitution, convention à rédiger) que cet article se propose de démonter pièce par pièce, à l'usage des familles fortunées françaises, belges, monégasques et suisses romandes et de leurs conseils.

La clause bénéficiaire, loi du contrat : bref rappel

Tout contrat d'assurance-vie repose, au décès de l'assuré, sur sa clause bénéficiaire : c'est elle qui désigne les personnes auxquelles l'assureur versera les capitaux, hors succession, dans le cadre de la stipulation pour autrui qui fonde le droit français de l'assurance-vie. Nous avons consacré une analyse d'ensemble à la clause bénéficiaire comme pièce maîtresse de la transmission ; le lecteur y trouvera les fondamentaux. La clause standard, « mon conjoint, à défaut mes enfants, à défaut mes héritiers », attribue les capitaux en pleine propriété. Elle protège le conjoint, mais au prix d'un double écueil : les capitaux reçus regonflent le patrimoine du survivant et seront taxés une seconde fois à son propre décès ; et les enfants ne reçoivent rien tant que le second parent vit, ce qui, dans les familles où la longévité s'allonge, repousse la transmission au-delà de soixante-quinze ou quatre-vingts ans.

Le démembrement de la clause répond précisément à ce double écueil. Il ne s'agit pas de démembrer le contrat lui-même (le souscripteur en reste titulaire sa vie durant), mais de démembrer l'attribution du capital décès : au conjoint l'usufruit, aux enfants la nue-propriété. Une opération, deux générations servies.

Usufruit d'une somme d'argent : le quasi-usufruit et la créance de restitution

Le capital décès d'un contrat d'assurance-vie est une somme d'argent, c'est-à-dire un bien consomptible : on ne peut en user sans le consommer. L'usufruit qui le grève prend alors la forme particulière que l'article 587 du Code civil nomme quasi-usufruit. Le conjoint quasi-usufruitier reçoit les capitaux et peut en disposer librement (les dépenser, les réinvestir, les consommer), à charge d'en restituer l'équivalent à l'extinction de l'usufruit, c'est-à-dire à son propre décès. Les enfants nus-propriétaires ne reçoivent donc pas un portefeuille cantonné : ils deviennent titulaires d'une créance de restitution contre la succession de leur parent survivant, d'un montant égal au capital soumis au quasi-usufruit.

Cette créance est l'âme du dispositif. Au décès du quasi-usufruitier, elle s'impute au passif de sa succession dans les conditions de l'article 768 du CGI : les enfants la font valoir avant tout partage, ce qui réduit d'autant l'actif successoral taxable. Le capital transmis par la clause démembrée n'est ainsi, en principe, taxé qu'une fois, au premier décès, sous le régime de l'assurance-vie, et non deux. Encore faut-il que la créance soit incontestable dans son existence et dans son montant, ce qui nous conduira à la convention de quasi-usufruit. Notons dès à présent que la loi de finances pour 2024 a introduit un article 774 bis au CGI qui écarte la déductibilité de certaines dettes de restitution portant sur des sommes d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit ; la doctrine administrative publiée en 2024 a précisé que le quasi-usufruit du conjoint issu d'une clause bénéficiaire démembrée n'entre pas, en principe, dans le champ de ce texte, dès lors que l'usufruit n'a pas été constitué par le défunt sur ses propres deniers mais résulte de la stipulation du contrat. La frontière est technique et la matière récente : sur ce point précis, l'examen de chaque situation avec le conseil fiscal de la famille est impératif.

Le traitement fiscal : articles 990 I, 757 B et barème de l'article 669 du CGI

Primes versées avant soixante-dix ans : la répartition de l'article 990 I

Pour les capitaux issus de primes versées avant les soixante-dix ans de l'assuré, l'article 990 I du CGI soumet chaque bénéficiaire à un prélèvement après un abattement de 152 500 euros : 20 % jusqu'à 700 000 euros taxables, 31,25 % au-delà. Depuis la loi de finances rectificative pour 2011, la clause démembrée fait l'objet d'un traitement explicite : l'usufruitier et le nu-propriétaire sont considérés comme bénéficiaires au prorata de la valeur de leurs droits respectifs, évaluée selon le barème de l'article 669 du CGI, qui fixe la valeur de l'usufruit d'après l'âge de l'usufruitier : 40 % entre soixante et un et soixante-dix ans révolus, 30 % de 71 à 80 ans, 20 % de 81 à 90 ans, puis 10 % à partir de 91 ans. L'abattement de 152 500 euros se partage dans la même proportion entre chaque couple usufruitier et nu-propriétaire.

Une précision change tout dans la pratique : depuis la loi TEPA, le conjoint survivant et le partenaire de PACS sont exonérés du prélèvement de l'article 990 I en vertu de l'article 796-0 bis du CGI. Dans une clause démembrée au profit du conjoint usufruitier, la fraction d'abattement théoriquement attachée à l'usufruit se perd donc (elle ne se reporte pas sur les enfants), mais la fraction du capital représentative de l'usufruit échappe à toute taxation. Les enfants nus-propriétaires sont, eux, taxés sur la valeur de leur nue-propriété, avec leur quote-part d'abattement. La charge fiscale globale au premier décès s'en trouve sensiblement allégée par rapport à une attribution en pleine propriété aux enfants, comme l'exemple chiffré le montrera.

Primes versées après soixante-dix ans : l'article 757 B

Pour les primes versées après soixante-dix ans, l'article 757 B du CGI réintègre les primes (et non les produits, qui demeurent exonérés) dans l'assiette des droits de succession, après un abattement global de 30 500 euros partagé entre les bénéficiaires. En présence d'une clause démembrée, usufruitier et nu-propriétaire se répartissent l'assiette selon le même barème de l'article 669, chacun étant ensuite taxé d'après son lien de parenté avec l'assuré, le conjoint étant, là encore, exonéré de droits de succession. L'architecture d'ensemble d'un contrat PPLI gagne donc à distinguer soigneusement les compartiments de primes selon l'âge de versement, discipline de structuration que notre guide technique du fonctionnement du PPLI replace dans la conception globale du contrat.

L'extinction de l'usufruit : le silence fiscal le plus précieux

Reste le troisième temps, souvent le plus mal compris : au décès du conjoint quasi-usufruitier, l'usufruit s'éteint et les nus-propriétaires deviennent titulaires de leurs droits en pleine propriété sans taxation nouvelle, conformément à l'article 1133 du CGI qui exonère la réunion de l'usufruit à la nue-propriété par l'effet du décès de l'usufruitier. Ajoutée à la déduction de la créance de restitution, cette exonération fait de la clause démembrée l'un des rares mécanismes du droit français où un même capital sert deux générations en ne subissant qu'une imposition, et une imposition au régime de faveur de l'assurance-vie.

La convention de quasi-usufruit, pièce d'ingénierie indispensable

Le maillon faible du dispositif n'est pas fiscal mais probatoire. Une créance de restitution que rien ne documente s'expose à la contestation : par l'administration, qui peut en discuter la déductibilité, comme par les héritiers d'une famille recomposée, qui peuvent en discuter le montant. La pratique notariale a forgé l'instrument qui pare à ces risques : la convention de quasi-usufruit, conclue entre le conjoint usufruitier et les enfants nus-propriétaires au dénouement du contrat, de préférence par acte authentique ou à tout le moins par acte enregistré, pour lui conférer date certaine.

Cette convention constate l'origine de la créance, en fixe le montant, et règle les questions que le Code civil laisse ouvertes : la créance sera-t-elle nominale ou indexée ? Le quasi-usufruitier devra-t-il rendre compte de ses remplois ? Une dispense de caution est-elle consentie, comme l'article 601 du Code civil le permet ? Les fonds seront-ils librement consommables ou partiellement remployés dans des actifs identifiés (parts de société, nouveau contrat de capitalisation, portefeuille dédié) ? Dans les familles recomposées, où le conjoint usufruitier n'est pas le parent des nus-propriétaires, ces stipulations ne relèvent pas du confort mais de la nécessité : elles sont la paix des familles mise en clauses. Le sujet rejoint les réflexions de gouvernance que nous développons à propos du grand transfert de richesse en cours : transmettre, c'est organiser des relations autant que des flux.

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Pourquoi le contrat luxembourgeois s'y prête particulièrement

Rien n'interdit de démembrer la clause d'un contrat français ordinaire. Mais l'assurance-vie de placement privé de droit luxembourgeois offre au mécanisme un écrin d'une autre qualité. Les capitaux en cause, plusieurs millions d'euros dans les situations qui nous occupent, justifient la protection du régime luxembourgeois du triangle de sécurité : cantonnement des actifs auprès d'une banque dépositaire agréée sous le contrôle du Commissariat aux Assurances, et super-privilège du souscripteur sur le patrimoine distinct en cas de défaillance de l'assureur, que nous avons détaillés dans notre comparatif des juridictions du PPLI entre Luxembourg, Suisse et Liechtenstein. Un capital destiné à traverser deux générations mérite une enveloppe pensée pour durer autant que lui.

La souplesse contractuelle du Grand-Duché sert ensuite la rédaction elle-même : les assureurs luxembourgeois, rompus aux clauses sur mesure de la clientèle internationale, acceptent des rédactions démembrées à options, laissant par exemple au conjoint la faculté de cantonner son émolument à une quotité d'usufruit, ou combinant attribution en pleine propriété à concurrence d'un montant et démembrement pour le surplus. La gestion sous mandat en fonds dédiés, la multidevise et la portabilité du contrat complètent l'ensemble pour les familles dont la géographie évolue. Enfin, pour les patrimoines où la transmission s'organise sur plus de deux générations, la clause démembrée dialogue utilement avec les structures que nous décrivons dans notre article sur les trusts dynastiques et le PPLI, étant rappelé que le trust, institution étrangère, appelle en droit français un traitement spécifique qui déborde le cadre du présent propos.

Au-delà de la France : le regard belge, suisse et monégasque

Une précision s'impose pour nos lecteurs établis hors de France, car le raisonnement fiscal développé ici est propre au droit français. Les articles 990 I et 757 B du CGI ne concernent que les situations rattachées à la France, par la résidence de l'assuré ou celle du bénéficiaire dans les conditions que ces textes définissent. Un résident belge raisonnera dans le cadre de ses droits de succession régionaux et de la taxe de 2 % sur les primes ; la technique du démembrement de la clause y est connue des praticiens, mais son traitement fiscal obéit à d'autres règles, qui varient de surcroît entre la Flandre, la Wallonie et Bruxelles-Capitale. Un résident de Suisse romande composera avec le droit successoral cantonal, généralement clément en ligne directe, et avec les particularités de la prévoyance helvétique. Le résident monégasque, enfin, se situera dans un environnement successoral spécifique où l'assurance-vie luxembourgeoise occupe une place de choix. Dans tous les cas, la grammaire civile du démembrement (usufruit, quasi-usufruit, créance de restitution) voyage mieux que sa fiscalité : c'est précisément pourquoi la clause doit être écrite pour l'ordre juridique qui la jugera, et révisée à chaque changement de résidence.

Exemple illustratif : 9 millions d'euros, un conjoint, deux enfants

Illustrons la mécanique par un cas simplifié, dont les chiffres n'ont d'autre prétention que pédagogique. Un assuré a alimenté avant ses soixante-dix ans un contrat d'assurance-vie de placement privé luxembourgeois ; à son décès, le capital s'élève à 9 millions d'euros. Sa clause bénéficiaire attribue l'usufruit à son épouse, âgée de soixante-douze ans au dénouement, et la nue-propriété à leurs deux enfants, par parts égales. Le barème de l'article 669 du CGI valorise l'usufruit d'une personne de soixante-douze ans à 30 % et la nue-propriété à 70 %.

L'épouse, exonérée par l'article 796-0 bis du CGI, ne supporte aucun prélèvement sur la valeur de son usufruit. Chaque enfant est réputé bénéficiaire à hauteur de 70 % de sa moitié, soit 3 150 000 euros, diminués de sa quote-part d'abattement (70 % de 152 500 euros, soit 106 750 euros), d'où une assiette de 3 043 250 euros. Le prélèvement de l'article 990 I s'établit à 20 % sur 700 000 euros, soit 140 000 euros, puis 31,25 % sur 2 343 250 euros, soit environ 732 300 euros : quelque 872 300 euros par enfant, environ 1,74 million d'euros pour la fratrie. À titre de comparaison, la même somme attribuée aux deux enfants en pleine propriété aurait généré une assiette de 4 347 500 euros chacun et un prélèvement d'environ 1 280 000 euros par tête, soit 2,56 millions au total : le démembrement au profit du conjoint allège la charge du premier décès d'environ 815 000 euros, tout en assurant au survivant la libre disposition des capitaux.

Dans cet exemple, une créance de restitution de 9 millions d’euros suppose que cette somme a été intégralement remise au conjoint en quasi-usufruit et que les prélèvements dus au premier décès ont été financés séparément. Si les impôts ou frais sont prélevés sur le capital avant sa remise, le montant à documenter doit correspondre aux sommes effectivement soumises au quasi-usufruit. Au décès du conjoint, la déduction de la dette dépend notamment de sa réalité, de sa justification et des règles fiscales alors applicables. La convention doit préciser le montant, les modalités de restitution et les garanties éventuelles : une créance ne garantit pas que la succession disposera des actifs nécessaires pour la rembourser. La comparaison avec une attribution en pleine propriété doit donc intégrer les deux décès, le financement des impôts, les dépenses du survivant et la protection des enfants. Elle ne peut pas être réduite à une économie d’impôt automatique.

Risques et limites : ce que la clause démembrée ne fait pas

La probité intellectuelle impose de marquer les bornes. La première est civile : l'assurance-vie ne neutralise pas la réserve héréditaire, et des primes manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur peuvent être réintégrées à la succession sur le fondement de l'article L. 132-13 du Code des assurances ; le contentieux familial sur ce terrain n'est pas d'école. La deuxième est fiscale : un démembrement purement artificiel, dépourvu de substance (un quasi-usufruitier qui ne serait qu'un prête-nom, une créance de restitution fabriquée pour gonfler un passif) s'exposerait à l'abus de droit de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, et l'article 774 bis du CGI rappelle que le législateur surveille désormais de près les dettes de restitution. La troisième est pratique : un quasi-usufruit sans convention, une clause ambiguë sur la répartition entre usufruit et nue-propriété, une désignation qui ne prévoit pas le prédécès de l'usufruitier, sont autant de germes de contentieux que la rédaction doit éteindre par avance.

S'ajoutent les contraintes propres aux contrats transfrontaliers. Un contrat luxembourgeois détenu par un résident français doit être déclaré chaque année au titre de l'article 1649 AA du CGI, et la transparence organisée par la norme CRS de l'OCDE et par la directive européenne sur la coopération administrative, la DAC, garantit que l'administration en connaît l'existence : le démembrement de clause est une technique d'organisation, jamais de dissimulation. Enfin, pour les familles dont la résidence est susceptible de changer (vers la Belgique, la Suisse ou Monaco), l'articulation du démembrement avec le droit civil et fiscal du nouvel État de résidence doit être vérifiée avant le départ, le traitement du quasi-usufruit variant sensiblement d'un ordre juridique à l'autre. Sur l'ensemble de ces points, consultez votre conseil habituel : la clause démembrée est un ouvrage de précision qui ne souffre ni le modèle recopié ni l'improvisation.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause bénéficiaire démembrée dans un contrat PPLI ?

C'est une clause qui attribue le capital décès non pas en pleine propriété, mais en le scindant entre un usufruitier (le plus souvent le conjoint survivant) et un ou plusieurs nus-propriétaires, généralement les enfants. S'agissant d'une somme d'argent, l'usufruit prend la forme d'un quasi-usufruit : le conjoint reçoit et utilise les capitaux, les enfants détiennent une créance de restitution exigible à son décès. Le mécanisme vaut pour tout contrat d'assurance-vie, et trouve dans l'assurance-vie de placement privé luxembourgeoise un cadre particulièrement adapté aux capitaux importants.

Le conjoint usufruitier paie-t-il le prélèvement de l'article 990 I ?

Non. Depuis la loi TEPA, le conjoint et le partenaire de PACS sont exonérés du prélèvement de l'article 990 I comme des droits de succession. Dans une clause démembrée, seule la nue-propriété reçue par les enfants est taxée, chacun bénéficiant de sa quote-part de l'abattement de 152 500 euros calculée selon le barème de l'article 669 du CGI.

La créance de restitution des enfants est-elle toujours déductible de la succession du conjoint ?

En principe oui, dans les conditions de l'article 768 du CGI, à condition d'être certaine et dûment justifiée, d'où l'importance de la convention de quasi-usufruit enregistrée. L'article 774 bis du CGI, issu de la loi de finances pour 2024, a restreint la déduction de certaines dettes de restitution, mais la doctrine administrative a indiqué que le quasi-usufruit résultant d'une clause bénéficiaire démembrée demeure, en principe, hors de son champ. La matière étant récente et technique, une validation au cas par cas s'impose.

Faut-il rédiger la convention de quasi-usufruit avant ou après le décès ?

La convention proprement dite se conclut au dénouement du contrat, entre l'usufruitier et les nus-propriétaires, puisque la créance naît à cet instant. Mais son contenu se prépare bien en amont : la clause bénéficiaire peut en esquisser l'économie (dispense de caution, faculté de cantonnement, principes de remploi), et le souscripteur peut consigner ses intentions dans un pacte adjoint ou une lettre de mission à son notaire. L'anticipation est la meilleure garantie d'une exécution sans friction.

Une clause démembrée convient-elle aux familles recomposées ?

Elle peut y rendre de grands services, protéger le second conjoint sans déshériter les enfants d'une première union, mais elle y exige un soin redoublé : le quasi-usufruitier et les nus-propriétaires n'étant pas parents, la convention de quasi-usufruit doit régler précisément l'étendue des pouvoirs du survivant, les garanties offertes aux enfants et le sort des remplois. Une rédaction avec cantonnement partiel, ou combinant pleine propriété et démembrement, mérite d'être étudiée.

L'outil d'une transmission maîtrisée

La clause bénéficiaire démembrée n'est ni un artifice ni une panacée : c'est une technique éprouvée du droit patrimonial français, adossée à des textes clairs (articles 587 du Code civil, 990 I, 757 B, 669, 768 et 1133 du CGI) et servie, lorsque les capitaux le justifient, par la solidité d'un contrat PPLI de droit luxembourgeois. Bien rédigée, elle conjugue ce que les familles croient souvent inconciliable : la sécurité matérielle du conjoint survivant et la transmission fiscalement ordonnée aux enfants. Mal rédigée, elle fabrique du contentieux. Tout se joue dans la précision du texte et dans la cohérence de l'ensemble : clause, convention, structuration du contrat, situation de résidence. Notre équipe éditoriale approfondit ces questions dans l'ensemble de notre rubrique consacrée à la planification successorale ; et pour confronter votre propre clause à l'état de l'art, demandez une consultation confidentielle.

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