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Juridictions PPLI : Luxembourg, Liechtenstein et Irlande comparés pour les résidents français, belges et suisses

Où domicilier un contrat de placement privé et pourquoi ce choix compte : le Luxembourg d'abord, premier centre transfrontalier de l'Union et cadre du triangle de sécurité, mais aussi le Liechtenstein, la Suisse, les Bermudes et Singapour. Comparaisons factuelles, données de marché et évolutions réglementaires, sans jamais généraliser d'une juridiction à l'autre.

Quelle juridiction correspond vraiment à votre situation ?

Rien n’est transmis, rien n’est subordonné à un formulaire et aucune adresse électronique n’est demandée.

38 sur 54 Dimensions vérifiées sur une source primaire. Les autres sont signalées, jamais estimées.
31 sources Lois, autorités de contrôle et administrations fiscales, citées article par article.
Aucun classement Aucune juridiction n’est présentée comme la meilleure. Il n’en existe pas une qui le soit pour tous.

Chargement de l’analyse. L’exemple chiffré et le tableau comparatif ci-dessous n’en dépendent pas.

Ce qu’il faut savoir d’abord

La fiscalité suit votre résidence, pas le domicile de l’assureur

C’est la confusion la plus répandue sur ce marché. Pour un souscripteur résident de France, l’imposition des rachats (art. 125-0 A du CGI), la transmission (art. 990 I et 757 B), l’IFI et la déclaration du contrat étranger (art. 1649 AA) relèvent du droit français, à l’identique que le contrat soit émis au Luxembourg, au Liechtenstein ou en Irlande. Il en va de même pour la taxe belge de 2 % sur les primes ou le droit de timbre suisse de 2,5 %. Aucun domicile d’assureur ne les améliore.

Ce que le domicile décide est plus étroit et très concret : la manière dont les actifs du contrat sont séparés des autres engagements de l’assureur, ce que l’autorité de contrôle a réellement publié sur les actifs admissibles, et ce que ferait un juge de ce pays si l’assureur faisait faillite. Ces points diffèrent nettement, sans se réduire à un classement : l’outil rend donc des catégories, pas des notes.

Tout ce qu’utilise le moteur est publié ci-dessous. Chaque dimension porte sa source, sa référence et sa date de vérification ; chaque dimension qui n’a pas pu être établie sur une source primaire est signalée comme telle au lieu d’être comblée.

Pourquoi la juridiction compteL’argument complet : mécanique de séparation, règles d’investissement, origine réelle du coût, et cas où une juridiction est moins adaptée.

Un contrat d’assurance vie de placement privé se situe au croisement de deux systèmes juridiques qui coïncident rarement : le droit du pays où l’assureur est agréé et le droit du pays où le souscripteur est imposé. Pour une famille française, belge ou suisse, le second système ne change pas avec le domicile de l’assureur.

L’erreur la plus fréquente consiste à croire que le domicile de l’assureur détermine l’imposition. Il ne la détermine pas. Pour un résident de France, le prélèvement de 7,5 % ou 12,8 % sur les gains de rachat, les prélèvements sociaux de 17,2 % (l’assurance vie reste à 17,2 % en 2026 malgré la hausse de la CSG à 18,6 % sur les autres revenus du capital), le prélèvement de l’art. 990 I au décès, l’IFI sur la seule fraction immobilière des unités de compte et le formulaire 3916 s’appliquent dans les mêmes termes aux trois juridictions. En Belgique, la taxe de 2 % sur chaque prime et la nouvelle taxe de 10 % sur les plus-values s’appliquent de même ; en Suisse, le droit de timbre de 2,5 % sur une prime unique est dû par le preneur à un assureur luxembourgeois ou irlandais, et perçu par l’assureur au Liechtenstein.

Ce que le domicile détermine, c’est la mécanique légale qui sépare les actifs du contrat des autres engagements de l’assureur. Le Luxembourg affecte les actifs représentatifs à un patrimoine distinct grevé d’un privilège qui prime tous les autres dès leur inscription à l’inventaire permanent (art. 118 de la loi du 7 décembre 2015), et accorde en liquidation un privilège de premier rang aux créanciers d’unités de compte sur le produit de l’actif correspondant (art. 253-5). Le Liechtenstein réunit les actifs de couverture en une masse spéciale sur laquelle les créances d’assurance priment toutes les autres créances de la faillite (VersAG art. 161 et 161a). L’Irlande n’offre pas de fonds de garantie vie (l’Insurance Compensation Fund exclut la vie) : le preneur compte sur la priorité des créances d’assurance en liquidation prévue par Solvabilité II, une préférence de rang et non un privilège sur un patrimoine distinct. Aucune des trois n’offre de fonds de garantie pour l’assurance vie.

La flexibilité des investissements se partage selon une ligne comparable, celle des règles publiées plutôt que de la pratique. Le Luxembourg publie des catégories de souscripteurs fondées sur deux conditions cumulatives, montant investi et fortune mobilière, ainsi qu’un catalogue d’actifs admissibles (LC 26/1, en vigueur le 1er février 2026, aux seuils inchangés depuis la LC 15/3). Le Liechtenstein et l’Irlande encadrent la même activité par le principe de la personne prudente de Solvabilité II, avec une faculté de restriction pour les preneurs personnes physiques, mais sans circulaire de catégories équivalente. Cela ne rend aucune juridiction meilleure : cela les rend plus ou moins lisibles, ce qui compte beaucoup pour un conseil qui doit documenter une recommandation.

Le coût se comporte à l’inverse de l’intuition. La taxe sur les primes suit l’État du risque, c’est-à-dire la résidence du souscripteur, et non le domicile de l’assureur : nulle en France (CGI art. 995), 2 % en Belgique, 2,5 % en Suisse sur une prime unique, et identique pour les trois domiciles. Aucun des trois pays d’assureur n’y ajoute de taxe propre pour un non résident : le Luxembourg exclut la vie de l’impôt sur les assurances, le Liechtenstein n’applique le timbre suisse qu’aux preneurs domiciliés en Suisse ou au Liechtenstein, et le prélèvement irlandais de 1 % ne vise que les risques situés en Irlande.

La résidence des bénéficiaires ajoute une couche qu’aucune juridiction ne résout. En France, l’art. 990 I s’applique si l’assuré était domicilié en France au décès, ou si le bénéficiaire y est domicilié et l’a été au moins six des dix années précédentes. Les familles transfrontalières doivent s’attendre à une analyse différente pour chaque bénéficiaire plutôt qu’à une réponse unique.

La revue professionnelle reste indispensable dans tous les cas : cet outil de recherche prépare une conversation avec un conseil qualifié, il ne la remplace pas.

Un exemple chiffré : une famille française et 25 millions d’eurosL’analyse complète sur un profil hypothétique, avec les calculs détaillés. Lisible sans utiliser l’outil.

Les chiffres sont des calculs sur les hypothèses déclarées, non une projection, et le profil est hypothétique.

Profil hypothétique Couple résident de France, souscripteur âgé de 60 ans - prime unique de 25 000 000 EUR - hedge funds et dette privée - horizon de vingt ans - deux enfants bénéficiaires
Souscripteur
Fiscalement domicilié en France, marié, imposition commune ; aucun autre contrat d’assurance vie.
Montant
25 000 000 EUR versés en une prime unique, avant 70 ans. Environ 70 % en actifs alternatifs : hedge funds et dette privée.
Structure
Contrat d’assurance vie en unités de compte souscrit en libre prestation de services, adossé à un fonds interne dédié.
Priorités
Pondération standard publiée : flexibilité des investissements, protection patrimoniale, accès au propre gérant et accès depuis le pays de résidence au premier rang ; cadre réglementaire, coûts, disponibilité des assureurs et succession ensuite.
À confirmer
Si le souscripteur donne mandat à l’assureur pour déclarer le prélèvement, ou s’il dépose lui-même le formulaire 2778-SD.

Ce que rend l’analyse

Pour ce profil, le choix entre le Luxembourg, le Liechtenstein et l’Irlande ne se joue pas sur la fiscalité, française et identique dans les trois cas, mais sur les règles d’investissement, la protection patrimoniale et la conservation. Plusieurs des treize priorités ne correspondent à aucune dimension comparable vérifiée : accès au propre gérant et simplicité administrative, parce qu’aucune autorité ne publie rien à ce sujet ; accès depuis le pays de résidence et succession, parce que les trois juridictions décrivent des objets juridiques différents. Elles sont signalées dans le résultat au lieu d’être écartées en silence.

Sur les priorités évaluables, le Luxembourg se distingue sur cinq lignes vérifiées : les catégories de souscripteurs de la LC 26/1, le fonds interne dédié codifié, le privilège de l’art. 118, la convention de dépôt tripartite permanente et l’agrément de la branche vie. Il ressort en Forte adéquation potentielle, avec un alignement de +0,75 calculé sur 50 % du poids attribué par ce profil. L’Irlande ressort en Examen complémentaire nécessaire : la priorité aux créances d’assurance et le périmètre du prélèvement sur les primes sont vérifiés, mais les règles d’investissement ne le sont pas au regard d’une règle publiée de la Central Bank, alors que la flexibilité est pondérée comme essentielle. Le Liechtenstein ressort aussi en Examen complémentaire nécessaire : la masse spéciale des art. 161 et 161a du VersAG et l’agrément sont vérifiés, mais il n’existe pas de régime légal de fonds dédié, là encore sur une priorité pondérée comme essentielle.

Aucune n’est présentée comme gagnante. La fiscalité ne les départage pas ; la lisibilité des règles d’investissement et la force codifiée de la protection, si.

Taxe sur les primes sur 25 millions d’euros

JuridictionTaxe sur les primesPremière annéeImposition récurrente
Luxembourgaucune (CGI art. 995)0 EURaucun impôt annuel propre au contrat ; IFI sur la seule fraction immobilière des unités de compte
Liechtensteinaucune (CGI art. 995)0 EURaucun impôt annuel propre au contrat ; IFI sur la seule fraction immobilière des unités de compte
Irlandeaucune (CGI art. 995)0 EURaucun impôt annuel propre au contrat ; IFI sur la seule fraction immobilière des unités de compte

La même prime versée par un résident de Belgique supporterait la taxe de 2 %, soit 500 000 EUR (25 000 000 x 0,02), quel que soit le domicile de l’assureur ; par un résident de Suisse en prime unique, le droit de timbre de 2,5 %, soit 625 000 EUR (25 000 000 x 0,025). Seul coût imputable à la résidence, et un plancher plutôt qu’un total : coût du risque, frais d’entrée, de gestion administrative et financière et de conservation ne sont pas modélisés, faute de publication par une autorité. Note d’accès : un fonds interne dédié luxembourgeois exige une prime minimale de 125 000 EUR et au moins la catégorie A (CAA LC 26/1).

Un rachat partiel après dix ans

Hypothèse : valeur du contrat de 32 000 000 EUR, rachat de 1 000 000 EUR, premier rachat, couple soumis à imposition commune, prélèvement forfaitaire retenu plutôt que le barème.

ÉtapeCalculMontant
Primes comprises dans le rachat25 000 000 x 1 000 000 / 32 000 000781 250,00 EUR
Gain imposable1 000 000 - 781 250218 750,00 EUR
Prélèvements sociaux218 750 x 17,2 %37 625,00 EUR
Gain après abattement218 750 - 9 200209 550,00 EUR
Fraction à 7,5 %209 550 x 150 000 / 25 000 000 = 1 257,30 ; x 7,5 %94,30 EUR
Fraction à 12,8 %209 550 - 1 257,30 = 208 292,70 ; x 12,8 %26 661,47 EUR
Total impôt et prélèvements sociaux37 625,00 + 94,30 + 26 661,4764 380,77 EUR

Primes versées depuis le 27 septembre 2017, contrat de plus de huit ans : 7,5 % sur la fraction du gain attachée aux primes nettes n’excédant pas 150 000 EUR, 12,8 % au-delà, après l’abattement annuel de 9 200 EUR pour un couple (4 600 EUR pour une personne seule) ; prélèvements sociaux de 17,2 % sur le gain entier. L’abattement est ici réparti au prorata des deux fractions, hypothèse de calcul : son imputation exacte relève de la doctrine administrative et ne peut déplacer l’impôt de plus de 487,60 EUR (9 200 x 5,3 points). Avant huit ans, le prélèvement serait de 12,8 % sur tout le gain, sans abattement.

La transmission aux deux enfants

Hypothèse : 40 000 000 EUR versés au décès, à parts égales, pour des primes versées avant 70 ans ; aucun autre contrat sur le même assuré.

Étape, par enfantCalculMontant
Sommes reçues40 000 000 / 220 000 000,00 EUR
Fraction taxable20 000 000 - 152 50019 847 500,00 EUR
Tranche à 20 %700 000 x 20 %140 000,00 EUR
Tranche à 31,25 %(19 847 500 - 700 000) x 31,25 %5 983 593,75 EUR
Prélèvement 990 I140 000 + 5 983 593,756 123 593,75 EUR
Pour les deux enfants6 123 593,75 x 212 247 187,50 EUR

L’abattement de 152 500 EUR est propre à chaque bénéficiaire, tous contrats confondus sur le même assuré ; le taux de 31,25 % s’applique au-delà de 852 500 EUR reçus. Le conjoint ou partenaire de PACS désigné bénéficiaire en serait exonéré. Des primes versées après 70 ans relèveraient de l’art. 757 B : droits de succession sur les seules primes au-delà d’un abattement global de 30 500 EUR, partagé entre tous les bénéficiaires. Les prélèvements sociaux de 17,2 % restant dus au décès sur les gains des unités de compte ne sont pas inclus.

Questions à soumettre à un professionnel

  • Libre prestation de services. L’assureur exerce en France après notification de son autorité d’origine à l’ACPR ; aucun établissement en France n’est requis.
  • Mandat ou formulaire 2778-SD. Sans mandat exprès donné à l’assureur étranger, le souscripteur déclare et paie lui-même le prélèvement et les prélèvements sociaux au plus tard le 15 du mois suivant le rachat.
  • Déclaration 3916. Chaque année avec la déclaration de revenus (CGI art. 1649 AA) ; amende de 1 500 EUR par contrat non déclaré, 10 000 EUR pour un État sans convention d’assistance administrative. L’amende de 5 % de la valeur a été censurée (décision 2017-667 QPC).
  • IFI. Valeur de rachat au 1er janvier multipliée par la fraction des unités de compte représentative d’immobilier imposable.
  • Primes manifestement exagérées. Appréciées à chaque versement au regard de l’âge, du patrimoine, des revenus et de la situation familiale du souscripteur (Code des assurances, art. L132-13).
Comment lire un résultatCe que signifient les quatre catégories, et l’état de la preuve enregistré derrière chaque champ.

Forte adéquation potentielle

Franchit les seuils d’alignement, de couverture des priorités et de couverture de la preuve, sans aucune condition bloquante.

Adéquation potentielle

Franchit le jeu de seuils inférieur, sans aucune condition bloquante.

Examen complémentaire nécessaire

Ne franchit pas un seuil, ou porte une dimension non vérifiée associée à une priorité pondérée comme essentielle.

Pertinence moindre

Alignement négatif sur une part suffisante de ce qui est pondéré. Jamais appliquée sur une couverture trop mince.

Aucune juridiction n’est classée, décrite comme la meilleure ou présentée comme gagnante. Les résultats sont triés par catégorie, puis par ordre alphabétique.

Vérifié : source primaireModélisé : hypothèses déclaréesÀ revoirÀ revoir : source primaire temporairement inaccessibleEn recherche

Seul un champ vérifié peut influencer une catégorie. Les champs modélisés, à revoir et en recherche n’y contribuent pas et sont listés comme non résolus. Un champ vérifié inclut une absence recherchée : lorsque le texte applicable a été lu et s’est révélé muet, ce silence est une preuve et il est enregistré comme tel.

Les marques des juridictions

Chaque juridiction porte une marque tirée de sa structure plutôt que de son drapeau, parce que la différence structurelle est ce qui compte et qu’un drapeau n’en dirait rien.

LuxembourgUn bouclier sur un inventaire inscrit, avec le sceau qui déclenche le privilège de l’art. 118. Une créance de premier rang sur un patrimoine distinct, non une propriété.
LiechtensteinUne masse spéciale extraite de la masse commune : les créances d’assurance servies avant toutes les autres créances de la faillite (VersAG art. 161 et 161a).
IrlandeUne préférence de rang : les créances d’assurance en tête de file en liquidation, sans fonds de garantie vie et sans privilège sur un patrimoine distinct.
La comparaison complète : 20 dimensions pour trois juridictionsLe jeu de données complet du moteur, avec l’état de la preuve indiqué sur chaque cellule.

Généré à partir du même jeu de données que le moteur, de sorte que les deux ne peuvent jamais diverger. Chaque fait daté porte une source et une date de vérification. Lorsqu’une dimension décrit des objets juridiques différents dans les trois juridictions, elle est signalée comme non directement comparable plutôt que forcée dans une ligne commune.

Dataset 2026.09.24-fr, contrôle éditorial du 24 septembre 2026
DimensionLuxembourgLiechtensteinIrlande
Autorité de contrôle Commissariat aux Assurances (CAA), 11 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg : autorité de contrôle unique des assureurs, réassureurs, fonds de pension et intermédiaires. Elle est financée par des taxes prélevées sur les entités surveillées (art. 31).Vérifié : source primaire Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA), Landstrasse 109, 9490 Vaduz : établissement de droit public indépendant (FMAG, LGBl. 2004 Nr. 175) qui surveille les assureurs au titre du VersAG et tient le registre public ; membre de l’EIOPA par l’EEE.Vérifié : source primaire Central Bank of Ireland : agrément et contrôle des assureurs au titre du S.I. 485/2015 ; elle administre aussi l’Insurance Compensation Fund depuis l’Insurance (Amendment) Act 2018.Vérifié : source primaire
Cadre juridique Loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances (transposition de Solvabilité II, version consolidée applicable au 3 avril 2026) et loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance (consolidée au 25 novembre 2025), complétées par la lettre circulaire LC 26/1 (en vigueur le 1er février 2026, elle remplace la LC 15/3 pour les contrats nouveaux) et la LC 16/9 modifiée par la LC 26/2.Vérifié : source primaire Loi du 12 juin 2015 sur la surveillance des entreprises d’assurance (Versicherungsaufsichtsgesetz, VersAG, LGBl. 2015 Nr. 231, transposition de Solvabilité II en vigueur le 1er janvier 2016, version du 1er mars 2025) et loi du 16 mai 2001 sur le contrat d’assurance (VersVG, LGBl. 2001 Nr. 128).Vérifié : source primaire European Union (Insurance and Reinsurance) Regulations 2015 (S.I. No. 485 of 2015), transposition de Solvabilité II depuis le 1er janvier 2016 ; partie 9 sur les placements : règlement 141 (personne prudente) et règlement 142 (limites à la liberté de placement).Vérifié : source primaire
Agrément L’accès à l’activité d’assurance directe vie (annexe II) exige un agrément préalable, sollicité auprès de la CAA (art. 44). Taxe d’agrément unique de 10 000 EUR (5 000 EUR pour une captive) et 1 000 EUR par branche supplémentaire.Vérifié : source primaire Agrément obligatoire (VersAG art. 11 à 18). Émolument d’octroi ou de refus : 80 000 CHF pour une entreprise d’assurance (40 000 CHF pour une captive, 30 000 CHF pour un petit assureur).Vérifié : source primaire Agrément par la Central Bank au titre de la partie 2 du S.I. 485/2015, avec les planchers de MCR de Solvabilité II ; une contribution annuelle de financement du secteur s’applique.À revoir
Règles d’investissement Non directement comparable Le régime publié le plus détaillé des trois : catégories de souscripteurs N, A, B, C et D, fondées sur deux conditions cumulatives (montant investi auprès de l’assureur ET fortune mobilière déclarée), chacune avec ses limites d’actifs.Vérifié : source primaire Principe de la personne prudente (VersAG art. 80) et liberté de placement sans approbation préalable (art. 81, al. 1). Lorsque le preneur est une personne physique qui supporte le risque de placement, la FMA peut restreindre par directive les catégories d’actifs (art. 81, al. 4).Vérifié : source primaire Pour les contrats où le preneur supporte le risque de placement, les provisions techniques doivent être représentées aussi étroitement que possible par les unités ou les actifs de référence (règl. 141, par. 3 et 4). La Central Bank peut restreindre les actifs de référence, uniquement pour un preneur personne physique et sans aller au-delà des règles OPCVM (règl. 142).À revoir
Fonds interne dédié et gestion sous mandat Non directement comparable Le fonds interne dédié (FID) exige une prime minimale de 125 000 EUR à la souscription et, en pratique, la catégorie A au moins ; le fonds d’assurance spécialisé (FAS) est admis « sans condition de prime ou de fortune ».Vérifié : source primaire Aucun régime légal de fonds dédié : fonds internes dédiés et mandats de gestion individuels sont admis dans le cadre des art. 80 et 81 du VersAG, sans prime minimale légale.À revoir Aucun régime légal de fonds dédié : fonds internes et portefeuilles personnalisés sont admis dans le cadre des règlements 141 et 142, sans seuil de prime ni de patrimoine publié.À revoir
Conservation et dépôt des actifs Seul régime de dépôt permanent des trois : convention tripartite entre l’assureur, l’établissement de crédit et la CAA (le « triangle de sécurité »), avec dépôts ségrégués, sans compensation, et blocage des comptes sans délai sur notification de la CAA.Vérifié : source primaire Les actifs couvrant les provisions techniques sont inscrits dans un registre spécial des valeurs de couverture (VersAG art. 162) ; aucun dépositaire liechtensteinois obligatoire, aucune convention tripartite comparable au triangle de sécurité luxembourgeois.À revoir Conservation par des dépositaires tiers selon la gouvernance de l’assureur ; aucune obligation légale de dépositaire irlandais ni convention tripartite comparable au triangle de sécurité luxembourgeois n’a été relevée.À revoir
Taxe sur les primes Aucune taxe luxembourgeoise sur les primes vie : l’impôt sur les assurances vise toutes les branches « à l’exception de la branche vie ». La taxe due dépend du pays de résidence du souscripteur : 0 en France (CGI art. 995), 2 % en Belgique, 2,5 % en Suisse sur une prime unique.Vérifié : source primaire Aucune taxe liechtensteinoise propre. Le droit de timbre fédéral suisse s’applique par le traité douanier de 1923 : 2,5 % de la prime unique d’une assurance vie rachetable, mais pas lorsque le preneur est domicilié hors de Suisse et du Liechtenstein. Nul pour un résident français ou belge ; perçu par l’assureur pour un résident suisse.Vérifié : source primaire Le prélèvement irlandais de 1 % sur les primes vie (Stamp Duties Consolidation Act 1999, s. 124B) ne vise que les risques situés en Irlande : il ne touche pas le contrat d’un résident français, belge ou suisse. La taxe due est celle du pays de résidence.Vérifié : source primaire
Coûts structurels Aucune taxe ni redevance par contrat. Le coût réglementaire est la taxe annuelle de la CAA à la charge de l’assureur : de 16 000 EUR (primes de l’exercice précédent jusqu’à 5 millions) à 48 000 EUR (jusqu’à 250 millions), puis 8 000 EUR par tranche ou partie de tranche de 250 millions.Vérifié : source primaire Aucune redevance par contrat. Taxe de surveillance annuelle de la FMA à la charge de l’assureur : 75 000 CHF de base plus 0,0025 % du total du bilan, plafonnée à 200 000 CHF (500 000 CHF pour un assureur de groupe).Vérifié : source primaire Aucun droit par contrat sur un risque non irlandais. La contribution à l’Insurance Compensation Fund ne vise que la non vie sur risques irlandais (ramenée de 2 % à 1 % des primes au 1er janvier 2026).À revoir
Avances et nantissement Le droit d’obtenir une avance sur les prestations assurées appartient au seul preneur (art. 115) ; le nantissement ne se fait que par avenant signé par le preneur, le créancier gagiste et l’assureur (art. 116 et 117) ; rachat et réduction n’appartiennent qu’au preneur (art. 114).Vérifié : source primaire Aucune disposition du VersAG ou du VersVG sur les avances sur police n’a été localisée ; avances et nantissements sont contractuels. Le VersVG (art. 78) réserve les droits de gage existants.En recherche Aucun régime légal d’avance sur police n’a été localisé ; les avances sont contractuelles.En recherche
Protection patrimoniale Les actifs représentatifs des provisions techniques forment un patrimoine distinct affecté par privilège au paiement des créances d’assurance, privilège qui « prime tous les autres privilèges » une fois les actifs inscrits à l’inventaire permanent (art. 118). Aucun fonds de garantie pour l’assurance vie.Vérifié : source primaire En faillite, les actifs couvrant les provisions techniques forment une masse spéciale (Sondermasse) réservée aux créances d’assurance, fixée par la FMA à la date d’ouverture (VersAG art. 161) ; ces créances priment toutes les autres créances de la faillite, les prestations d’assurance passant avant les autres créances d’assurance (art. 161a). Aucun fonds de garantie vie.Vérifié : source primaire L’Insurance Compensation Fund exclut expressément l’assurance vie : son plafond (65 % de la créance ou 825 000 EUR) ne protège pas un contrat de placement privé. Le preneur vie compte sur la priorité des créances d’assurance en liquidation prévue par Solvabilité II (directive 2009/138/CE, art. 275) et sur l’adossement des actifs en unités de compte.Vérifié : source primaire
Accès transfrontalier (LPS) Non directement comparable L’assureur luxembourgeois exerce en France et en Belgique en libre prestation de services après notification préalable à la CAA, qui transmet dans le mois à l’État d’accueil une attestation de solvabilité (art. 139 et 140). Il n’a pas de passeport vers la Suisse.Vérifié : source primaire L’agrément d’un assureur liechtensteinois vaut pour tout l’EEE, en établissement comme en libre prestation (VersAG art. 17, al. 5). Seul domicile vie de l’EEE disposant d’un accès direct au marché suisse, par l’accord bilatéral sur l’assurance directe Suisse Liechtenstein.Vérifié : source primaire Passeport de l’Union (libre prestation et établissement) au titre de Solvabilité II. L’Irlande est le premier centre de l’Union pour l’assurance vie transfrontalière ; pas d’accès au marché suisse.À revoir
Pertinence pour les contribuables américains Pertinence faible pour un résident européen, décisive pour une US person : l’accise fédérale de 1 % (IRC 4371(2), un cent par dollar ou fraction de prime) frappe la prime versée à un assureur étranger. Le Luxembourg figure sur la liste IRS des conventions d’exemption, mais aucun assureur vie luxembourgeois n’apparaissait sur les listes de closing agreements en septembre 2026.Vérifié : source primaire Pertinence faible pour un résident européen. Le Liechtenstein n’a pas de convention fiscale avec les États-Unis : une US person doit l’accise de 1 % sur la prime (IRC 4371(2)), sauf élection 953(d) de l’assureur.Vérifié : source primaire Pertinence faible pour un résident européen. La convention entre les États-Unis et l’Irlande de 1997 couvre l’accise sur les primes versées à des assureurs étrangers, sous réserve de la clause anti-relais sur la réassurance ; l’Irlande figure sur la liste IRS.Vérifié : source primaire
Succession Non directement comparable Aucun droit luxembourgeois sur le contrat d’un non résident : le droit de mutation par décès ne vise que les immeubles situés au Luxembourg. La transmission relève du pays de résidence (art. 990 I et 757 B du CGI pour un résident français).Vérifié : source primaire Le Liechtenstein a supprimé l’impôt sur les successions et les donations avec la loi fiscale entrée en vigueur le 1er janvier 2011 : aucun impôt sur le contrat d’un non résident. La transmission relève du pays de résidence.À revoir Les contrats d’assureurs irlandais émis depuis le 1er janvier 2001 sont exonérés de Capital Acquisitions Tax lorsque le disposant et le bénéficiaire ne sont ni domiciliés ni résidents habituels en Irlande (CATCA 2003, s. 74). La transmission relève du pays de résidence.Vérifié : source primaire
Obligations déclaratives et échange d’informations FATCA (loi du 24 juillet 2015) et NCD/CRS (loi du 18 décembre 2015) : le contrat à valeur de rachat est un compte déclarable, transmis à l’Administration des contributions directes au plus tard le 30 juin suivant l’année. La loi du 27 mars 2026 (CRS 2.0, DAC8) s’applique dès l’année 2026, premier rapport le 30 juin 2027.Vérifié : source primaire Accord FATCA modèle 1 signé le 19 mai 2014, en vigueur le 22 janvier 2015. Échange automatique CRS (loi AIA) : collecte depuis le 1er janvier 2016, premier échange en 2017.Vérifié : source primaire Accord FATCA modèle 1 signé le 23 janvier 2013 selon le Trésor américain, en vigueur le 2 avril 2014. CRS : collecte depuis le 1er janvier 2016, premier échange en septembre 2017, déclarations au 30 juin.Vérifié : source primaire
Écosystème des assureurs Non directement comparable 28 entreprises d’assurance vie de droit luxembourgeois fin 2025 et au 1er juillet 2026 (29 fin 2024, 30 fin 2023), plus 2 succursales vie d’assureurs étrangers, sur 283 entreprises surveillées au 1er juillet 2026. Le registre n’identifie pas les assureurs actifs en placement privé.Vérifié : source primaire 26 entreprises d’assurance actives au registre de la FMA au 24 septembre 2026 ; la FMA dénombre 30 assureurs fin 2025 (32 fin 2024, deux sorties et aucun nouvel agrément en 2025). Environ 11 à 13 exercent la vie d’après leur dénomination.Vérifié : source primaire La Central Bank publie la liste des entreprises vie qu’elle contrôle (au 9 septembre 2026) et celle des entreprises vie en libre prestation (au 18 septembre 2026) ; le décompte n’a pas été extrait et le registre n’identifie pas le placement privé.À revoir
Données de marché Non directement comparable Primes vie 2025 : 31,13 milliards EUR (+16,17 %), dont 22,74 milliards en unités de compte (73,0 %). Provisions techniques vie au 30 juin 2026 : 279,42 milliards EUR, dont 225,87 milliards en unités de compte (80,8 %). Aucune ventilation du placement privé n’est publiée.Vérifié : source primaire Primes brutes 2025 (provisoires) : 4,90 milliards CHF, dont 2,50 milliards en vie (51,0 %). 19,8 milliards CHF placés pour le compte et aux risques des preneurs ; ratio de solvabilité 189 %. Aucune ventilation du placement privé.Vérifié : source primaire Actifs totaux des entreprises d’assurance irlandaises au 2e trimestre 2026 : 521 milliards EUR. Provisions vie en unités de compte : +8,1 % sur le trimestre (+27,2 milliards EUR) et +51,4 milliards EUR (+16,5 %) sur un an. Aucune ventilation du placement privé.Vérifié : source primaire
Évolutions en cours LC 26/1 et LC 26/2 en vigueur depuis le 1er février 2026 (produits structurés, marché cible, complexité, réduction de rendement dans le DIC) ; loi du 27 mars 2026 (CRS 2.0, DAC8) ; loi du 20 novembre 2025 sur les contrats à distance.Vérifié : source primaire La révision de Solvabilité II (directive (UE) 2025/2) et la directive (UE) 2025/1 sur la résolution doivent être reprises dans l’accord EEE puis transposées (échéance de l’Union : 29 janvier 2027) ; une révision du VersAG est attendue. Les annexes d’émoluments du FMAG ont été modifiées au 1er janvier et au 1er août 2026.À revoir Contribution à l’Insurance Compensation Fund ramenée de 2 % à 1 % au 1er janvier 2026 (non vie). Révision de Solvabilité II (directive (UE) 2025/2) et directive (UE) 2025/1 sur la résolution à transposer au plus tard le 29 janvier 2027.Vérifié : source primaire
Devise du contrat Non directement comparable Ni la loi de 2015 ni la LC 26/1 ne restreignent la devise du contrat ou des fonds ; les assureurs proposent couramment l’euro, le dollar, le franc suisse et la livre. Le risque de change relève du capital de solvabilité requis.À revoir Le franc suisse a cours légal (traité monétaire avec la Suisse) ; les contrats peuvent être libellés dans toute devise, aucune restriction légale n’ayant été relevée. Les statistiques de la FMA sont publiées en CHF.À revoir Toute devise ; aucune règle positive de devise de libellé n’a été relevée dans le S.I. 485/2015, l’adossement des actifs suivant le principe de la personne prudente.À revoir
Principales limites Le FID suppose 125 000 EUR de prime et au moins la catégorie A (conditions cumulatives) ; un dépositaire hors EEE n’est admis que pour les catégories A à D, risque à la charge du souscripteur ; aucun fonds de garantie vie ; le privilège est une créance sur des actifs ségrégués, pas une propriété.À revoir Marché restreint (30 assureurs, deux sorties en 2025) ; aucun fonds de garantie vie ; Sondermasse commune plutôt que patrimoine séparé par contrat ; aucune règle publiée de catégories d’actifs ; accise américaine de 1 % faute de convention.À revoir Aucun fonds de garantie vie (l’ICF exclut la vie) ; protection par préférence de rang plutôt que par privilège sur patrimoine distinct ; architecture de placement fondée sur des principes ; décompte des assureurs vie non extrait.À revoir
Quand elle peut être moins adaptée Moins adapté pour une US person (aucun assureur vie luxembourgeois sur les listes de closing agreements, accise de 1 %), pour un souscripteur qui ne peut atteindre 125 000 EUR et 250 000 EUR de fortune mobilière pour un FID, ou pour des actifs non financiers que la catégorie D exclut.À revoir Moins adapté lorsqu’une US person est concernée (sauf assureur ayant fait l’élection 953(d)) ou lorsque la famille recherche un régime d’actifs codifié et publié. Pour un résident suisse, le droit de timbre de 2,5 % sur prime unique est dû quel que soit le domicile ; au Liechtenstein, l’assureur le perçoit.À revoir Moins adapté lorsque la famille recherche la protection codifiée la plus explicite (le privilège luxembourgeois de l’art. 118 l’est davantage), un régime publié de catégories d’actifs, ou un accès au marché suisse pour un résident suisse.À revoir

Lorsqu’une dimension est marquée non directement comparable, la raison est donnée dans la méthodologie plutôt que laissée implicite. Deux exemples : aucune des trois autorités n’indique dans son registre quels assureurs proposent le placement privé, de sorte qu’aucun décompte d’assureurs PPLI n’est disponible ; et aucune des trois ne fixe par la loi la devise dans laquelle un contrat peut être libellé.

Juridictions en cours de rechercheSuisse, Bermudes et îles Caïmans : listées, délibérément non évaluées, avec les dimensions manquantes indiquées.

Elles figurent dans notre recherche sur les juridictions sans être modélisées par le moteur. Elles ne reçoivent ni catégorie, ni rang comparatif, ni place dans le tableau ci-dessus tant que leur jeu de données de source primaire n’est pas complet. Les dimensions manquantes sont indiquées plutôt qu’estimées.

Suisse En recherche : pas encore évaluée

Vérifié à ce jour. La FINMA comme autorité (LSA et OS, révisées au 1er janvier 2024) ; la fortune liée (gebundenes Vermögen) qui garantit les créances d’assurance, placées en deuxième classe de la faillite après les autres créances de cette classe (LSA art. 54a) ; 19 assureurs vie fin 2025 ; droit de timbre de 2,5 % sur la prime unique d’une assurance vie rachetable pour un preneur domicilié en Suisse.

Jeu de données de source primaire incomplet.

  • Aucun passeport vie vers l’Union : l’accord Suisse Union européenne de 1989 ne couvre que la non vie
  • Non reconnaissance fiscale des polices de gestion de fortune pour les résidents suisses (pratique de l’AFC à vérifier)
  • Coûts de surveillance de la FINMA par assureur

Lire notre recherche : Suisse

Bermudes (en anglais) En recherche : pas encore évaluée

Vérifié à ce jour. La Bermuda Monetary Authority comme autorité, l’Insurance Act 1978 et le Segregated Accounts Companies Act 2000 ; aucune taxe sur les primes pour une activité avec des non résidents (la taxe de 3,5 % ne vise que les assureurs domestiques) ; aucun fonds de garantie.

Jeu de données de source primaire incomplet.

  • Aucun passeport vers la France ou la Belgique : l’équivalence Solvabilité II ne donne pas le droit de démarcher des résidents de l’Union
  • Accise américaine de 1 % : exemption conventionnelle supprimée depuis 1990
  • Données de marché propres au placement privé

Lire notre recherche : Bermudes (en anglais)

Îles Caïmans (en anglais) En recherche : pas encore évaluée

Vérifié à ce jour. La Cayman Islands Monetary Authority comme autorité, l’Insurance Act 2010 et les sociétés à portefeuilles séparés (Companies Act, art. 212 à 228A) ; aucun régime de garantie.

Jeu de données de source primaire incomplet.

  • Aucun passeport vers l’Union européenne
  • Absence de taxe sur les primes établie sur source secondaire seulement
  • Données de marché propres au placement privé

Lire notre recherche : Îles Caïmans (en anglais)

MéthodologieCe que le moteur évalue, ce qu’il refuse d’évaluer, le fonctionnement de la pondération et les conditions bloquantes.

Ce que le moteur évalue

Deux mécanismes indépendants qui ne se mélangent jamais. Un moteur de règles fait apparaître les points et les questions qu’un profil donné déclenche, chacun rattaché à une règle citée avec sa source. Un modèle de coûts calcule seulement la taxe sur les primes publiquement documentée, fonction du pays de résidence. Aucun des deux ne produit de recommandation, et aucun ne détermine l’adéquation.

Ce qu’il n’évalue pas

Il ne modélise pas l’économie de l’assureur, car aucune des trois autorités ne publie les frais, primes minimales, devises disponibles ou accords de conservation propres à chaque assureur. Il ne calcule pas l’impôt individuel au-delà des exemples publiés ci-dessus. Il n’évalue ni un assureur, ni une structure, ni une situation particulière. Il ne classe pas les juridictions et ne détermine pas qu’une structure convient à quelqu’un.

Les deux questions, et tout le reste

Deux données gouvernent chaque calcul : la résidence fiscale et le montant envisagé. Elles sont demandées en premier parce que rien ne peut être calculé sans elles. La résidence est réglée sur la France ; la Belgique, la Suisse et le Luxembourg sont modélisés pour la taxe sur les primes et les principales règles, et tout autre pays est signalé comme non déterminé. Toutes les autres données (horizon, bénéficiaires, départ, mandat donné à l’assureur ou représentant en Belgique, mode de paiement des primes en Suisse, part d’actifs alternatifs, pondération des priorités) portent une valeur par défaut déclarée et se modifient depuis l’écran de résultats, où l’effet est immédiatement visible. Rien n’est déduit en silence.

Variables et pondération

Treize priorités sont pondérées de sans importance à essentielle. Tant que vous n’avez pas désigné vos trois priorités, la pondération standard publiée s’applique et le résultat l’indique. Chaque priorité correspond à une ou plusieurs dimensions du jeu de données. Une priorité n’est évaluable pour une juridiction que si chaque dimension associée y est vérifiée ; une preuve partielle ne produit jamais un signal partiel. Une dimension vérifiée porte un signal de +1 lorsqu’elle soutient la priorité, de -1 lorsqu’une contrainte vérifiée joue contre elle, et de 0 lorsque la position vérifiée est neutre. Cinq dimensions ne portent de signal dans aucune juridiction (écosystème des assureurs, devise, accès transfrontalier, succession et données de marché), faute d’attribut vérifié qui départage les trois.

Les trois grandeurs

La catégorie résulte d’un indice d’alignement sur le poids évaluable, d’une couverture des priorités qui mesure la part de ce qui est pondéré ayant pu être évaluée pour cette juridiction, et d’une couverture de la preuve qui mesure la profondeur du jeu de données lui-même. Les trois figurent dans le détail de chaque carte. Aucune n’est présentée comme une note : l’indice d’alignement dépend d’un jeu de poids précis et n’est pas comparable entre profils, et la couverture évolue avec la recherche et n’est pas comparable entre versions du jeu de données.

Conditions bloquantes

Une juridiction est maintenue en Examen complémentaire nécessaire, quel que soit le calcul, lorsqu’une donnée de filtrage manque ou lorsqu’elle porte une dimension non vérifiée associée à une priorité pondérée comme essentielle. Une dimension qui ne porte de signal dans aucune juridiction ne déclenche jamais cette condition, car la lacune est dans le monde plutôt que dans la preuve. La catégorie Pertinence moindre exige en outre une couverture suffisante : un résultat fortement négatif calculé sur une faible part des priorités pondérées n’est pas une conclusion sur la juridiction, et le moteur indique alors Examen complémentaire nécessaire.

Hiérarchie des sources et sources contradictoires

La loi, puis l’acte de l’autorité de contrôle, puis sa publication, puis la doctrine de l’administration fiscale, puis la statistique officielle. Une page de cabinet, de courtier, d’assureur ou de concurrent peut servir à localiser un document primaire ; elle n’est jamais citée comme autorité, et le champ correspondant reste alors à revoir. Lorsque deux sources officielles se contredisent, les deux sont citées et le conflit est signalé plutôt que tranché en silence, comme pour le traitement de la branche 26 dans la nouvelle taxe belge sur les plus-values.

Données manquantes, mise à jour et versions

Une dimension qui ne peut être établie sur une source primaire est signalée et exclue du score ; elle n’est jamais estimée ni comblée par une source secondaire. Lorsqu’une source existe mais que les systèmes de son éditeur sont temporairement inaccessibles, le champ est marqué à revoir : source primaire temporairement inaccessible plutôt que déclassé davantage. Les dimensions sont revérifiées en continu et toute dimension dont la date de vérification dépasse douze mois est signalée pour revue. Le jeu de données, la méthodologie et le moteur portent des versions indépendantes, affichées ci-dessous et dans chaque export.

Les formules, publiées intégralementRien n’est retenu pour donner au moteur une apparence propriétaire. Chaque résultat peut être recalculé à la main.

Chaque résultat peut être recalculé à la main à partir du tableau de dérivation affiché sur la carte correspondante.

AI = Σ ( wp × sp ) ÷ Σ wp   sur les priorités évaluables

Indice d’alignement, compris entre -1 et +1. w est le poids, de 0 à 3. s est le signal de la juridiction pour cette priorité, tiré des seules dimensions vérifiées.

PC = Σ wp (évaluables) ÷ Σ wp (toutes)

Couverture des priorités. La part de ce qui est pondéré qui a pu être effectivement évaluée pour cette juridiction.

EC = dimensions vérifiées ÷ dimensions de preuve

Couverture de la preuve. Profondeur du jeu de données pour cette juridiction, indépendante du profil.

T = trésidence × P   (première année, identique pour les trois juridictions)

Taxe sur les primes. t = 0 en France (CGI art. 995, 5°) et au Luxembourg ; t = 0,02 en Belgique pour une personne physique (CDTD art. 175/1) ; t = 0,025 en Suisse sur une prime unique d’assurance vie rachetable et 0 en primes périodiques (LT art. 22 et 24). Aucun des trois pays d’assureur n’ajoute de taxe propre pour un non résident.

G = R − Pn × R ÷ V

Gain d’un rachat partiel en France. R montant racheté, Pn primes nettes, V valeur du contrat. Après huit ans : 7,5 % sur (G − A) × min(1 ; 150 000 ÷ Pn) et 12,8 % sur le reste, A valant 4 600 EUR (personne seule) ou 9 200 EUR (couple) ; prélèvements sociaux de 17,2 % sur G. Avant huit ans : 12,8 % + 17,2 % sur G.

990 I = 20 % × min( max( S − 152 500 ; 0 ) ; 700 000 ) + 31,25 % × max( S − 852 500 ; 0 )

Prélèvement au décès en France, par bénéficiaire, S étant les sommes reçues au titre de primes versées avant 70 ans ; 0 pour le conjoint, le partenaire de PACS et certains frères et sœurs. Primes versées après 70 ans : droits de succession sur max(primes − 30 500 ; 0), abattement global pour tous les bénéficiaires (art. 757 B).

PVBE = 10 % × max( plus-values de l’année − 10 000 ; 0 )

Taxe belge sur les plus-values depuis le 1er janvier 2026, exonération annuelle par personne tous actifs financiers confondus ; pour un contrat antérieur à 2026, le gain se calcule sur la réserve au 31 décembre 2025. Traitement de la branche 26 incertain.

SCR(t) = ( Vbrut(t) − Vnet(t) ) ÷ Vbrut(t)

Ratio de coût structurel à l’année t.

dragpb = 10 000 × [ ( Vbrut ÷ Vnet )1/t − 1 ]

Frottement structurel annualisé en points de base.

Chaque source primaire du jeu de donnéesLois, autorités de contrôle et administrations fiscales, chacune avec sa date de vérification.

Les sources secondaires éventuellement mentionnées dans une cellule y sont signalées comme telles, et la cellule reste alors à revoir.

Legilux Loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, art. 7, 29, 31, 300
https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2015/12/07/n1/consolide/20260403
au 24 septembre 2026
Legilux ; Commissariat aux Assurances Loi du 7 décembre 2015 ; loi du 27 juillet 1997 ; LC 26/1 ; LC 16/9 ; LC 26/2
https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1997/07/27/n10/consolide/20251125
au 24 septembre 2026
Legilux ; Commissariat aux Assurances Loi du 7 décembre 2015, art. 44 et 112 ; RGD modifié du 28 avril 2014, art. 2
https://www.caa.lu/uploads/documents/files/Reglm_Taxes_2014-04-28_coord_2021-01-01.pdf
au 24 septembre 2026
Commissariat aux Assurances CAA LC 26/1, points 1, 2, 5.2, 7.1.1, 7.3.2, 7.3.6 et annexe 1
https://www.caa.lu/uploads/documents/files/LC26-1_FR.pdf
au 24 septembre 2026
Commissariat aux Assurances Loi du 7 décembre 2015, art. 117 ; CAA LC 16/9 ; LC 26/2
https://www.caa.lu/uploads/documents/files/LC26-2_FR_modifiant_LC16-9.pdf
au 24 septembre 2026
Guichet.lu ; BOFiP Guichet.lu, impôts sur les assurances ; CGI art. 995 ; CDTD art. 175/1 ; LT (RS 641.10) art. 24
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/impots-benefices/benefices-patrimoine/impots-divers/declaration-paiement-impots-assurances.html
au 24 septembre 2026
IRS IRC 4371, 4374 ; convention États-Unis Luxembourg 1996, art. 2 ; Rev. Proc. 2003-78
https://www.irs.gov/businesses/international-businesses/exemption-from-section-4371-excise-tax
au 24 septembre 2026
Portail de la fiscalité indirecte Loi du 27 décembre 1817 ; PFI, successions
https://pfi.public.lu/fr/citoyen/successions.html
au 24 septembre 2026
Administration des contributions directes Loi du 24 juillet 2015 (FATCA) ; loi du 18 décembre 2015 (NCD) ; loi du 27 mars 2026
https://impotsdirects.public.lu/fr/echanges_electroniques/CRS_NCD.html
au 24 septembre 2026
Commissariat aux Assurances CAA, annexe au rapport annuel 2025/2026, tableau 2.1
https://www.caa.lu/uploads/documents/files/CAA_RA_2025_annexes.pdf
au 24 septembre 2026
Commissariat aux Assurances CAA, indicateurs trimestriels 2025T4 et 2026T2 ; communiqué du 5 août 2026
https://www.caa.lu/uploads/documents/files/Communique_2026-2.pdf
au 24 septembre 2026
Commissariat aux Assurances CAA LC 26/1, LC 26/2 ; loi du 27 mars 2026 ; directives (UE) 2025/1 et 2025/2
https://www.caa.lu/fr/documentation/circulaires
au 24 septembre 2026
Gesetze.li FMAG art. 1 et suivants ; VersAG (LGBl. 2015 Nr. 231)
https://www.gesetze.li/konso/html/2004175000
au 24 septembre 2026
Gesetze.li VersAG (Fassung 01.03.2025) ; VersVG
https://www.gesetze.li/konso/2015231000
au 24 septembre 2026
Gesetze.li VersAG art. 56 al. 2, 80, 81
https://www.gesetze.li/konso/html/2015231000?version=14
au 24 septembre 2026
Finanzmarktaufsicht Liechtenstein Traité monétaire Suisse Liechtenstein 1980 (non relu)
https://www.fma-li.li/fma-li/documents/publikationen/finanzplatz-liechtenstein/fma_finanzplatz_liechtenstein_2026.pdf
au 24 septembre 2026
Fedlex ; Gesetze.li LT art. 21, 22 let. a, abis et ater, 24, 25 ; OT art. 26a et 26b ; traité douanier de 1923
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1974/11_11_11/de
au 24 septembre 2026
Gesetze.li VersVG art. 78
https://www.gesetze.li/konso/html/2001128000
au 24 septembre 2026
Gesetze.li ; FINMA VersAG art. 17 al. 5 ; accord Suisse Liechtenstein sur l’assurance directe
https://www.gesetze.li/konso/pdf/2015231000?version=14
au 24 septembre 2026
IRS IRC 4371, 4374 ; IRS Pub. 510 (12/2025)
https://www.irs.gov/publications/p510
au 24 septembre 2026
Gesetze.li SteG LGBl. 2010 Nr. 340 (non relu)
https://www.gesetze.li
au 24 septembre 2026
US Treasury Accord FATCA Liechtenstein États-Unis ; loi AIA
https://home.treasury.gov/policy-issues/tax-policy/foreign-account-tax-compliance-act
au 24 septembre 2026
Finanzmarktaufsicht Liechtenstein Registre de la FMA ; FMA, rapport annuel 2025
https://www.fma-li.li/fma-li/documents/publikationen/geschaeftsbericht/fma-geschaeftsbericht-2025.pdf
au 24 septembre 2026
Central Bank of Ireland S.I. 485/2015 ; Insurance Act 1964 modifié en 2011 et 2018
https://www.centralbank.ie/regulation/industry-market-sectors/insurance-reinsurance/insurance-compensation-fund
au 24 septembre 2026
Irish Statute Book S.I. No. 485 of 2015
https://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/si/485/made/en/print
au 24 septembre 2026
Revenue Ireland Stamp Duties Consolidation Act 1999, s. 124B
https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tdm/stamp-duty/stamp-duty-manual/part-09-levies/part-09-20240108082106.pdf
au 24 septembre 2026
Central Bank of Ireland Insurance Act 1964, s. 3 et 6 ; note explicative ICF du 30 novembre 2018 ; directive 2009/138/CE, art. 275
https://www.centralbank.ie/docs/default-source/regulation/industry-market-sectors/insurance-reinsurance/insurance-compensation-fund/gns-4-4-10-1-9---insurance-compensation-fund-ex-note.pdf?sfvrsn=a789d11d_14
au 24 septembre 2026
IRS Convention États-Unis Irlande 1997, art. 2 ; IRC 4371 ; Rev. Proc. 2003-78
https://www.irs.gov/pub/irs-trty/ireland.pdf
au 24 septembre 2026
Irish Statute Book Capital Acquisitions Tax Consolidation Act 2003, s. 6, 11, 74
https://www.irishstatutebook.ie/eli/2003/act/1/enacted/en/print
au 24 septembre 2026
Central Bank of Ireland Registres de la Central Bank of Ireland
https://registers.centralbank.ie/DownloadsPage.aspx
au 24 septembre 2026
Central Bank of Ireland Central Bank of Ireland, Insurance Corporations Statistics T2 2026 (28 août 2026)
https://www.centralbank.ie/statistics/data-and-analysis/insurance-corporations-statistics
au 24 septembre 2026
Ce que cet outil n’est pasLes limites, présentées comme une partie du résultat plutôt que comme un avertissement autour de lui.

Recherche à visée pédagogique uniquement

Ce moteur est un outil de recherche pédagogique. Il ne constitue ni un conseil fiscal, ni un conseil juridique, ni un conseil en assurance, ni un conseil en investissement. Il ne peut pas déterminer si une structure vous convient et ne remplace pas l’examen individuel d’un conseil qualifié dans chaque juridiction concernée.

  • Il ne couvre que trois juridictions. D’autres figurent dans notre recherche sans être modélisées, et leur absence n’est pas un jugement.
  • Il ne couvre pas chaque assureur. Aucune des trois autorités n’indique quels assureurs agréés proposent ce type de contrat : la disponibilité des assureurs n’est pas évaluable à partir de sources publiques.
  • Il ne modélise la fiscalité de résidence que pour la France, la Belgique et la Suisse, et la taxe sur les primes pour le Luxembourg ; pour un résident luxembourgeois ou d’un autre pays, la fiscalité du contrat reste à établir.
  • Il ne saisit pas la situation individuelle, la structure fiduciaire ou sociétaire éventuelle ni leurs interactions.
  • Il ne modélise pas un futur changement de résidence au-delà de l’identification des points à réexaminer.
  • Il dépend des hypothèses déclarées. Modifiez une hypothèse et le résultat change : c’est une propriété de l’analyse, non un défaut.
  • Le droit et la réglementation évoluent. Une dimension vérifiée aujourd’hui peut être dépassée demain, comme le montrent le passage de la LC 15/3 aux LC 26/1 et 26/2 au 1er février 2026 ou la taxe belge sur les plus-values au 1er janvier 2026.
  • Lorsqu’une source primaire n’a pas pu être consultée, le champ concerné est signalé plutôt qu’estimé. Ces signalements font partie du résultat, non d’un avertissement qui l’entoure.
État de la revue et versionsAucun professionnel nommé n’a encore approuvé ce contenu. Ce que cela signifie et la revue qu’il requiert encore.

Aucun relecteur professionnel nommé n’a approuvé ce contenu

La revue professionnelle indépendante est en cours d’organisation et n’a pas encore eu lieu. Aucun relecteur n’est nommé ci-dessous, et aucun ne le sera tant que cette revue n’aura pas réellement eu lieu et que le relecteur n’aura pas accepté d’être identifié. Nous le disons ouvertement plutôt que de le laisser supposer, parce que ce contenu touche à des questions fiscales et réglementaires pour lesquelles un lecteur pourrait sinon présumer une caution professionnelle.

Chaque dimension du jeu de données reste traçable : chacune porte sa source primaire, sa référence et sa date de vérification, et chaque champ qui n’a pas pu être établi sur une source primaire est signalé plutôt que comblé. Ce qui manque est un second avis qualifié sur l’interprétation, non les sources elles-mêmes.

Revue requise avant approbation

  • Un fiscaliste français sur l’art. 125-0 A (rachats et imputation de l’abattement), les art. 990 I et 757 B, l’IFI et les obligations de l’art. 1649 AA et du formulaire 2778-SD.
  • Un conseil fiscal belge sur la taxe de 2 % (CDTD art. 175/1 et 177), la taxe de 10 % sur les plus-values au 1er janvier 2026, dont la branche 26, et les droits de succession régionaux.
  • Un conseil fiscal suisse sur le droit de timbre (LT art. 21 à 26), le pilier 3b et le traitement des polices de gestion de fortune.
  • Un spécialiste du placement privé sur l’architecture des contrats, les fonds internes dédiés et l’économie du contrat.
  • Un juriste qualifié dans chaque juridiction pour les affirmations de protection, en particulier la masse spéciale des art. 161 et 161a du VersAG et la disposition irlandaise transposant l’art. 275 de la directive Solvabilité II.

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Dernière mise à jour
24 septembre 2026
Version du jeu de données
2026.09.24-fr
Version de la méthodologie
1.0.0-fr
Version du moteur
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État de la revue
Pas encore revu de façon indépendante
Juridictions évaluées
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