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Juridictions

Luxembourg, Suisse ou Liechtenstein : quelle juridiction pour votre assurance-vie de placement privé ?

10 août 2026 · 17 min de lecture · Par Eldar Edmond Grady

Où domicilier un contrat d'assurance-vie de placement privé lorsque l'on est une famille fortunée française, belge, monégasque ou suisse romande ? La question paraît simple ; elle commande pourtant l'essentiel. Le PPLI, ou Private Placement Life Insurance, n'est pas un produit que l'on achète, mais une architecture que l'on construit, et le choix de la juridiction du contrat en constitue la première pierre. Trois places dominent la conversation en Europe francophone : le Luxembourg, la Suisse et le Liechtenstein. Chacune possède sa tradition, son droit, ses mécanismes de protection et sa clientèle historique. Aucune ne mérite d'être choisie par réflexe.

Nous avons voulu, dans ce comparatif, dépasser les arguments commerciaux que les familles entendent trop souvent. Ce qui suit examine la substance : le régime luxembourgeois du triangle de sécurité, la tradition assurantielle helvétique, la position singulière de la Principauté du Liechtenstein au sein de l'Espace économique européen, puis la manière dont le droit fiscal français appréhende chacune de ces solutions. Le lecteur qui découvre la matière pourra utilement commencer par notre guide de référence du contrat PPLI avant de revenir à cet arbitrage entre juridictions.

Trois places, trois traditions de l'assurance-vie de placement privé

Le Private Placement Life Insurance repose partout sur le même principe : un contrat d'assurance-vie en unités de compte, souscrit sur mesure, dont les actifs sont logés dans un ou plusieurs fonds dédiés gérés par des professionnels choisis avec le souscripteur. La prime n'est pas investie dans des supports standardisés mais dans une politique de gestion définie contractuellement, qui peut inclure titres cotés, fonds alternatifs, private equity ou dette privée selon la réglementation applicable. Ce socle commun ne doit pas masquer des différences profondes entre les trois juridictions qui structurent le marché européen.

Le Luxembourg a bâti son offre sur la protection réglementaire du souscripteur et sur le passeport européen, qui permet à ses compagnies de servir les résidents de toute l'Union en libre prestation de services. La Suisse s'appuie sur une tradition assurantielle plus que centenaire, une devise refuge et une stabilité institutionnelle rarement prise en défaut, mais elle demeure hors de l'Union et de l'Espace économique européen. Le Liechtenstein, enfin, cultive une position d'interface : membre de l'EEE depuis 1995, donc titulaire du passeport européen, il partage avec la Suisse une union douanière et monétaire qui l'ancre dans l'écosystème financier helvétique. Trois géographies réglementaires, trois propositions de valeur.

Un point mérite d'être posé d'emblée : le choix de la juridiction du contrat et celui de la résidence fiscale du souscripteur obéissent à deux logiques distinctes. La première détermine le droit des assurances qui protège les avoirs et l'autorité qui surveille la compagnie ; la seconde commande la fiscalité applicable aux rachats et à la transmission. Confondre les deux est l'erreur la plus fréquente, et la source des déceptions les plus coûteuses. Un contrat parfaitement structuré à l'étranger ne dispense jamais d'examiner la résidence du preneur, et inversement.

Le Luxembourg : le triangle de sécurité érigé en doctrine

La mécanique du triangle

Le régime luxembourgeois du triangle de sécurité constitue l'argument central du Grand-Duché, et il serait injuste de le réduire à un slogan. Le dispositif repose sur une convention tripartite conclue entre la compagnie d'assurance, une banque dépositaire agréée et le Commissariat aux Assurances, l'autorité de contrôle du secteur. Les actifs représentatifs des engagements envers les souscripteurs sont déposés auprès de la banque dépositaire et cantonnés dans un patrimoine distinct, séparé des fonds propres de l'assureur. Le Commissariat aux Assurances peut, en cas de difficulté, bloquer les comptes pour préserver les droits des clients. Nous avons détaillé cette architecture dans notre analyse du triangle de sécurité luxembourgeois ; retenons ici qu'il s'agit d'un mécanisme préventif, organisé avant toute crise, et non d'un simple privilège de rang en cas de faillite.

En pratique, la solidité de ce dispositif dépend aussi de la qualité de la banque dépositaire retenue et du soin apporté à la convention tripartite. Deux contrats logés chez le même assureur mais adossés à des dépositaires différents n'offrent pas exactement le même profil de risque opérationnel. Vérifier l'identité du dépositaire et la surface de l'assureur fait donc partie intégrante de la sélection, bien au-delà du seul nom de la compagnie.

Le super-privilège du souscripteur

Le second étage de la protection tient au rang du souscripteur parmi les créanciers. La loi luxembourgeoise du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances confère aux preneurs d'assurance un privilège de premier rang sur le patrimoine distinct constitué des actifs représentatifs des provisions techniques. En cas de défaillance de la compagnie, les souscripteurs priment ainsi les autres créanciers sur cette masse d'actifs, y compris, pour l'essentiel, le Trésor et les organismes sociaux. Ce « super-privilège » complète le cantonnement : la ségrégation isole les actifs, le privilège organise leur restitution prioritaire. Aucun dispositif n'abolit le risque, puisqu'un actif en fonds dédié reste exposé aux marchés, mais le risque de contrepartie sur l'assureur est encadré avec une rigueur que peu de juridictions égalent.

Fonds dédiés et univers d'investissement

La réglementation luxembourgeoise gradue par ailleurs l'univers d'investissement selon la surface financière du souscripteur. La lettre circulaire 26/1 du Commissariat aux Assurances, applicable au 1er février 2026, définit des catégories de souscripteurs, de A à D, en fonction de la prime investie et de la fortune mobilière déclarée : à partir de 125 000 euros de prime pour la première catégorie, et, pour la dernière, à partir d'un million d'euros investi et de 2,5 millions d'euros de fortune mobilière déclarée. Plus la catégorie est élevée, plus la politique d'investissement du fonds dédié peut s'ouvrir aux actifs non cotés, aux fonds alternatifs ou aux titres non admis sur un marché réglementé. Pour une famille dont la fortune se compte en dizaines de millions, cette gradation permet de loger dans le contrat une allocation réellement institutionnelle, sous la gestion discrétionnaire d'un gérant agréé. Le souscripteur définit la politique, il ne dirige pas les opérations, discipline dont la doctrine du contrôle de l'investisseur rappelle l'importance dans d'autres systèmes juridiques.

Le marché a d'ailleurs tranché à sa manière : la clientèle française est devenue le premier débouché de l'assurance-vie luxembourgeoise, et la place a connu une collecte record confirmée par l'ACA en 2025. Ce succès commercial ne dispense pas de l'analyse ; il témoigne néanmoins d'une adéquation éprouvée entre le cadre grand-ducal et les attentes des familles francophones.

La contrepartie de cette souplesse tient dans une discipline stricte : le souscripteur fixe une politique de gestion, mais laisser croire qu'il pilote lui-même les arbitrages fragiliserait la qualification même du contrat d'assurance. La ligne de partage entre orientation légitime et gestion de fait se travaille dès la rédaction du mandat, non après coup. C'est l'un des points où l'accompagnement d'un professionnel change la solidité de la structure.

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La Suisse : la solidité d'une place, les limites du passeport

Une tradition assurantielle ancienne

La Suisse n'a pas attendu le PPLI pour savoir assurer des fortunes. Ses compagnies, supervisées par la FINMA, opèrent dans un environnement juridique d'une stabilité remarquable, adossé au franc suisse et à un secteur bancaire de premier plan. La loi fédérale sur le contrat d'assurance offre au souscripteur des protections spécifiques : lorsque le conjoint ou les descendants sont désignés bénéficiaires, la prétention d'assurance échappe en principe à l'exécution forcée contre le preneur, mécanisme d'insaisissabilité que les praticiens suisses connaissent bien. Pour une famille établie à Genève, Lausanne ou Zurich, l'enveloppe assurantielle locale s'inscrit naturellement dans l'organisation du patrimoine, aux côtés des solutions de prévoyance propres au droit suisse.

Ce mécanisme d'insaisissabilité mérite qu'on en précise la portée : il protège la prétention d'assurance au profit du conjoint ou des descendants désignés, mais il ne transforme pas le contrat en abri opposable en toutes circonstances. Sa mise en œuvre suppose une désignation bénéficiaire soignée et le respect des règles de fond du droit suisse. Là encore, la rédaction prime sur l'intention.

Ce que la votation du 30 novembre 2025 a confirmé

La stabilité fiscale helvétique n'est pas une abstraction. Le rejet massif, le 30 novembre 2025, de l'initiative qui proposait d'imposer à 50 % les successions supérieures à 50 millions de francs a rappelé que le corps électoral suisse écarte les tentations confiscatoires. Nous avons analysé ce scrutin et ses conséquences dans notre article consacré à la Suisse et au Liechtenstein après le 30 novembre 2025. Une juridiction où le durcissement fiscal doit franchir l'épreuve du référendum offre une prévisibilité qui entre légitimement dans l'évaluation d'une place, au même titre que la solidité de ses assureurs.

Les limites pour un résident français ou belge

Il faut cependant nommer la limite structurelle : la Suisse n'appartient ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen, et ses compagnies ne bénéficient donc pas de la libre prestation de services vers la France, la Belgique ou le Luxembourg. Un assureur suisse ne peut pas démarcher un résident français ni, en pratique, lui proposer un contrat dans des conditions comparables à celles d'un assureur luxembourgeois opérant sous passeport. S'ajoute une particularité fiscale interne : le droit de timbre fédéral frappe, à hauteur de 2,5 %, les primes des assurances-vie à prime unique susceptibles de rachat, prélèvement qui pèse sur l'économie du contrat dès l'origine. La Suisse demeure ainsi une juridiction de référence pour les familles qui y résident, et pour elles, l'arbitrage avec une souscription luxembourgeoise mérite un examen fin ; mais elle n'est pas, pour un résident de l'Union, la voie naturelle d'accès à l'assurance-vie de placement privé.

Ce droit de timbre, souvent passé sous silence dans les présentations commerciales, pèse dès le premier euro versé et ne se récupère pas. Sur une prime importante, il représente une somme qui aurait pu capitaliser pendant toute la durée du contrat. Pour un résident suisse, l'arbitrage se pose donc en connaissance de ce coût initial, à mettre en regard des protections que le droit local offre par ailleurs.

Le Liechtenstein : la passerelle entre l'EEE et le monde suisse

Un passeport européen, une ancre helvétique

La Principauté du Liechtenstein occupe une position que nulle autre place ne peut revendiquer. Membre de l'Espace économique européen depuis 1995, elle confère à ses compagnies d'assurance le passeport qui leur ouvre la libre prestation de services dans toute l'Union : un résident français ou belge peut donc souscrire un contrat liechtensteinois dans un cadre réglementaire européen. Dans le même temps, l'union douanière et monétaire avec la Suisse arrime la Principauté au franc suisse et à l'écosystème financier helvétique : les dépositaires y sont souvent des banques suisses ou liechtensteinoises, et la clientèle germanophone y a ses habitudes. Pour une famille dont la vie s'organise entre Paris et Genève, ou dont la devise de référence est le franc, cette double appartenance a une valeur opérationnelle réelle.

La protection du souscripteur en droit liechtensteinois

Le droit liechtensteinois de l'assurance organise, lui aussi, la séparation des actifs des souscripteurs au sein d'une masse de couverture distincte du bilan de l'assureur, assortie d'un privilège en cas d'insolvabilité, sous la surveillance de la FMA, l'autorité des marchés financiers de la Principauté. La loi sur le contrat d'assurance y reprend en outre des protections voisines du droit suisse quant à la désignation bénéficiaire et à la position des proches face aux créanciers du preneur. L'architecture diffère du triangle luxembourgeois, car il n'y a pas d'équivalent exact de la convention tripartite avec le régulateur, mais la philosophie est comparable : isoler les avoirs des clients du destin de la compagnie. Le tissu d'acteurs est plus resserré qu'au Grand-Duché, avec des compagnies spécialisées de taille intermédiaire dont la croissance, ces dernières années, atteste la vitalité de la place.

Pour une famille, l'intérêt du Liechtenstein se mesure moins à la taille de sa place qu'à la cohérence de l'ensemble : un cadre européen par le passeport, un ancrage suisse par la devise et les dépositaires. Cette combinaison n'a de valeur que si la vie patrimoniale de la famille l'exploite réellement, entre une résidence dans l'Union et des intérêts libellés en francs. Choisir la Principauté sans ce besoin concret revient à payer une souplesse dont on ne se servira pas.

Le regard du droit français : neutralité, déclaration, transmission

Pour un résident fiscal de France, la juridiction du contrat ne change pas la loi fiscale applicable : c'est la résidence du souscripteur qui commande. Un contrat luxembourgeois ou liechtensteinois souscrit en libre prestation de services bénéficie du régime français de l'assurance-vie, ni plus ni moins qu'un contrat de droit français. Les rachats relèvent du prélèvement forfaitaire unique (12,8 % d'impôt auxquels s'ajoutent 17,2 % de prélèvements sociaux), avec, après huit ans, le taux réduit de 7,5 % dans la limite de 150 000 euros de primes et les abattements annuels de 4 600 ou 9 200 euros. Le Luxembourg comme le Liechtenstein pratiquent, à l'égard des non-résidents, une neutralité fiscale : ni imposition locale des produits, ni retenue à la source sur les capitaux versés. La loi de finances pour 2026 a laissé ce socle intact, ce qui n'est pas le moindre de ses mérites.

La transmission obéit aux règles françaises que connaissent bien les conseils : prélèvement de l'article 990 I du CGI sur les capitaux décès issus de primes versées avant les soixante-dix ans de l'assuré (abattement de 152 500 euros par bénéficiaire, puis 20 % jusqu'à 700 000 euros et 31,25 % au-delà), et régime de l'article 757 B pour les primes versées après soixante-dix ans, avec son abattement global de 30 500 euros. La rédaction de la clause bénéficiaire demeure, quelle que soit la juridiction retenue, la pièce maîtresse de l'édifice successoral.

La clause bénéficiaire concentre à elle seule une grande part de l'efficacité successorale du contrat. Une clause standard, recopiée sans réflexion, peut contredire l'intention de transmission ou figer une répartition devenue inadaptée. La revoir périodiquement, au rythme des événements familiaux, vaut mieux que de la rédiger une fois pour toutes et de l'oublier. C'est un réflexe simple dont les effets se mesurent au moment le plus sensible.

Une obligation, enfin, ne souffre aucune négligence : l'article 1649 AA du CGI impose de déclarer chaque année les contrats souscrits auprès d'organismes établis hors de France, sous peine d'une amende de 1 500 euros par contrat non déclaré et d'un droit de reprise étendu. La souscription transfrontalière est parfaitement légale et parfaitement transparente ; elle exige simplement une hygiène déclarative irréprochable. Les résidents belges retiendront pour leur part que la taxe de 2 % sur les primes d'assurance-vie s'applique quelle que soit la nationalité de l'assureur, et les résidents monégasques que leur situation particulière au regard des conventions appelle un examen dédié.

Cette hygiène déclarative n'a rien d'accessoire : elle est la condition qui rend l'ensemble du montage inattaquable. Un contrat déclaré chaque année, souscrit avec un aléa réel et une clause bénéficiaire réfléchie, se défend sans difficulté ; l'oubli déclaratif, à l'inverse, fournit à l'administration un angle d'attaque qui n'avait pas lieu d'être. La rigueur formelle protège autant que l'architecture juridique.

Exemple illustratif : une famille francophone face aux trois juridictions

Prenons, à titre purement illustratif, une famille disposant de 10 millions d'euros de liquidités à la suite d'une cession d'entreprise, et raisonnons en ordres de grandeur, hors toute promesse de rendement. Si cette famille réside en France et souscrit un contrat luxembourgeois à hauteur de 10 millions d'euros, aucune taxe ne frappe la prime à l'entrée : la France ne connaît pas de taxe sur les primes d'assurance-vie et le Luxembourg n'impose pas les non-résidents. La même souscription par une famille résidant en Belgique supporterait la taxe belge de 2 %, soit 200 000 euros prélevés dès l'origine ; et une prime unique versée par un résident suisse à une compagnie helvétique dans un contrat rachetable acquitterait le droit de timbre de 2,5 %, soit 250 000 euros. Le point de départ n'est donc pas le même selon la résidence. Première leçon : la juridiction du contrat se choisit toujours en fonction de celle du souscripteur.

Poursuivons l'illustration dans le cas français. Supposons une hypothèse de rendement brut de 5 % par an sur quinze ans et des frais d'enveloppe et de gestion de l'ordre de 0,9 % par an, soit une capitalisation nette de frais d'environ 4,1 %. Le contrat atteindrait quelque 14,6 millions d'euros au terme, sans qu'aucune imposition ne soit intervenue en cours de route, faute de rachat. Le même portefeuille détenu en compte-titres, dont les gains seraient réalisés et imposés chaque année au taux forfaitaire de 30 %, capitaliserait à environ 3,5 % nets et avoisinerait 13,4 millions d'euros ; l'écart, ici modeste en apparence, s'amplifie avec l'horizon, le niveau de rotation du portefeuille et la part d'actifs à forte rentabilité. Surtout, la comparaison change de nature au décès : les capitaux du contrat sont versés aux bénéficiaires sous le régime de l'article 990 I, les gains latents échappant à l'impôt sur le revenu, tandis que le compte-titres rejoint la succession et son barème en ligne directe pouvant atteindre 45 %. Ces chiffres ne valent pas prédiction ; ils montrent où se logent les effets de l'enveloppe, que notre comparatif entre PPLI et assurance-vie bancaire classique prolonge sur le terrain des frais et de l'architecture.

Deux enseignements se dégagent de cet ordre de grandeur. D'une part, l'avantage de l'enveloppe croît avec la durée de détention et la rotation du portefeuille : plus les gains seraient réalisés fréquemment en compte-titres, plus le report d'imposition du contrat pèse dans la comparaison. D'autre part, l'écart le plus net se révèle au dénouement successoral, là où le régime de l'assurance-vie déploie ses effets. Raisonner sur la seule performance courante, sans intégrer la transmission, revient à ne lire que la moitié de l'équation.

Risques et limites : ce qu'aucune juridiction n'efface

Un comparatif honnête dit aussi ce que les trois places ne peuvent pas offrir. La confidentialité fiscale, d'abord, n'existe plus : la norme commune de déclaration de l'OCDE (le CRS) et, au sein de l'Union, la directive sur la coopération administrative dite DAC organisent l'échange automatique d'informations entre administrations ; un contrat luxembourgeois, suisse ou liechtensteinois détenu par un résident français est connu de l'administration française, et c'est très bien ainsi. L'assurance-vie de placement privé est un outil de structuration patrimoniale dans la transparence, non un instrument de dissimulation.

Cette transparence n'est pas un défaut du dispositif, c'est sa condition de pérennité. Un outil patrimonial qui reposerait sur l'opacité serait fragile par nature ; celui qui s'assume au grand jour traverse les réformes. Les familles avisées le considèrent comme un atout de sécurité, non comme une contrainte.

La substance du contrat, ensuite, doit être respectée. Un contrat dépourvu d'aléa réel, dans lequel le souscripteur dirigerait de fait la gestion des actifs, s'exposerait à une requalification sur le fondement de l'abus de droit de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, voire du dispositif de l'article L. 64 A visant les montages à but principalement fiscal. Le droit civil pose ses propres bornes : les primes manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur peuvent être réintégrées à la succession sur le fondement de l'article L. 132-13 du Code des assurances, et la réserve héréditaire ne se contourne pas par la seule magie d'une enveloppe. S'y ajoutent des considérations d'exécution : frais d'entrée et de gestion qui n'ont de sens que rapportés au service rendu, liquidité réduite lorsque le fonds dédié loge des actifs non cotés, risque de change pour les contrats en francs suisses, et, pour les familles mobiles, la nécessité de vérifier la portabilité du contrat avant tout changement de résidence, sujet que nous traitons dans notre article sur les familles mobiles et la protection patrimoniale continue. Enfin, l'exit tax de l'article 167 bis du CGI, si elle vise les participations substantielles et non les contrats d'assurance, rappelle que tout départ de France se prépare avec méthode. Sur chacun de ces points, l'analyse personnalisée d'un conseil fiscal et juridique qualifié n'est pas une précaution rhétorique : elle conditionne la solidité de l'ensemble.

Questions fréquentes

Un résident français peut-il souscrire un contrat PPLI en Suisse ?

En pratique, difficilement. Les compagnies suisses ne disposent pas du passeport européen et ne peuvent servir la clientèle française en libre prestation de services. Un résident français s'orientera vers un assureur luxembourgeois ou liechtensteinois, qui offre le cadre réglementaire européen tout en donnant accès, le cas échéant, à des dépositaires et gérants suisses. La Suisse reste en revanche la juridiction naturelle des familles qui y résident.

Le triangle de sécurité luxembourgeois protège-t-il contre les pertes de marché ?

Non, et il ne le prétend pas. Le triangle de sécurité et le super-privilège protègent le souscripteur contre la défaillance de la compagnie d'assurance en cantonnant les actifs et en organisant leur restitution prioritaire. La valeur du contrat continue, elle, de fluctuer avec les actifs logés dans les fonds dédiés. La protection porte sur le risque de contrepartie, non sur le risque d'investissement.

La fiscalité française s'applique-t-elle à un contrat luxembourgeois ou liechtensteinois ?

Oui, intégralement. Pour un résident fiscal français, les rachats, la transmission par les articles 990 I et 757 B du CGI et les obligations déclaratives (notamment l'article 1649 AA) s'appliquent au contrat étranger comme à un contrat français. Le Luxembourg et le Liechtenstein n'ajoutent aucune couche d'imposition pour les non-résidents ; ils n'en retranchent aucune non plus. L'intérêt de ces juridictions tient à la protection du souscripteur et à l'univers d'investissement, non à un prétendu avantage fiscal de la domiciliation.

Quelle juridiction choisir pour une famille appelée à changer de pays de résidence ?

La portabilité devient alors le critère cardinal. Les contrats luxembourgeois sont réputés pour leur capacité à être adaptés au droit fiscal de la nouvelle résidence, un atout que la place cultive de longue date auprès des familles internationales. Le Liechtenstein offre une souplesse comparable au sein de l'EEE, avec l'ancrage suisse en supplément. Dans tous les cas, l'analyse doit précéder le déménagement : certains États reconnaissent pleinement l'enveloppe assurantielle, d'autres imparfaitement, et le contrat doit être structuré dès l'origine pour ces trajectoires.

Quel est le ticket d'entrée d'une assurance-vie de placement privé ?

Au Luxembourg, les catégories de souscripteurs de la lettre circulaire 26/1 commencent à 125 000 euros de prime, mais l'accès aux fonds dédiés investis en actifs non cotés suppose des seuils supérieurs de prime et de fortune mobilière. Au-delà de ces planchers réglementaires, il n'existe pas de seuil de patrimoine universel : les assureurs ne publient pas leurs minimums, et la pertinence du montage se juge sur la composition du portefeuille, le frottement fiscal réellement subi, l'horizon de détention et le poids relatif des frais fixes de structuration. Nous détaillons ces critères dans notre analyse de l'adéquation du PPLI.

Le Luxembourg et le Liechtenstein prélèvent-ils une taxe à l'entrée du contrat ?

Non, pour un non-résident. Aucune de ces deux juridictions n'impose les produits ni ne retient à la source sur les capitaux versés à un non-résident. La taxe d'entrée dépend en réalité de la résidence du souscripteur : la France ne taxe pas les primes d'assurance-vie, tandis qu'un résident belge acquitte la taxe de 2 % et qu'une prime unique rachetable en Suisse supporte le droit de timbre de 2,5 %. C'est donc le pays de résidence, non la domiciliation du contrat, qui détermine le coût d'entrée.

Choisir en connaissance de cause

Au terme de ce parcours, une conviction se dégage : il n'existe pas de meilleure juridiction dans l'absolu, il existe une juridiction la mieux ajustée à chaque famille. Le Luxembourg s'impose le plus souvent pour les résidents français et belges, par la conjonction du passeport européen, du triangle de sécurité et d'une pratique éprouvée de la clientèle francophone ; sa position de premier partenaire de l'épargne haut de gamme française ne doit rien au hasard. Le Liechtenstein séduit les familles à cheval entre l'Union et la Suisse, ou attachées au franc. La Suisse demeure la référence des familles qui y vivent. Entre ces lignes de force, la décision se construit avec les conseils de la famille, à partir de la résidence, de la devise, de la composition des actifs et des trajectoires envisagées. Nous accompagnons cette réflexion en toute indépendance : pour confronter votre situation à ces trois cadres, demandez une consultation confidentielle.

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