Après la France, l’Italie est le pays où les assureurs luxembourgeois ont le plus développé leur activité en libre prestation de services. Les raisons tiennent au droit italien lui-même : un régime fiscal de différé comparable à celui de la France, une protection civile forte du capital assuré, et un marché domestique où la gestion sous mandat dans un contrat d’assurance (la polizza en unités de compte à gestion dédiée) est une pratique installée dans les banques privées.
Le contrat luxembourgeois s’insère dans ce cadre sans friction : souscription en libre prestation de services, assureur appliquant le droit fiscal italien, souvent avec l’option d’agir comme substitut d’impôt, architecture de supports décrite dans notre page sur le fonds interne dédié, protection du triangle de sécurité. Les familles franco-italiennes, nombreuses entre Milan, Turin, Rome et la Côte d’Azur, y trouvent en plus un contrat qui suit le déménagement dans les deux sens.
Ce qui distingue l’Italie, c’est l’attention portée par ses juges et son administration à la nature réelle du contrat. Un contrat en unités de compte qui ne ferait courir à l’assureur aucun risque lié à la vie de l’assuré n’est pas une assurance aux yeux de la Cour de cassation, avec les conséquences fiscales et civiles qui en découlent. C’est le point central de cette page, après la fiscalité. Pour le volet général du départ de France, notre page non-résident et expatrié s’applique.
Les revenus d’un contrat d’assurance-vie sont, pour un résident italien, des revenus de capitaux soumis à une imposta sostitutiva de 26 %, assise sur la différence entre le montant reçu (au rachat, à l’échéance ou au décès) et les primes versées. La part du rendement qui provient de titres d’État italiens, de titres d’États de la liste blanche ou d’organismes supranationaux est imposée à 12,5 % ; l’assureur calcule cette part selon la composition des supports. Aucune imposition n’intervient pendant la vie du contrat, quelle que soit la fréquence des arbitrages.
Si l’assureur luxembourgeois a exercé l’option pour agir comme substitut d’impôt en Italie, directement ou par un représentant fiscal, il retient l’impôt au rachat et le reverse ; le souscripteur n’a rien à déclarer au titre de ce revenu. Si l’assureur n’a pas exercé l’option, le souscripteur déclare le revenu lui-même, dans la section II-A du quadro RM, et paie l’impôt par le formulaire F24. La question de l’option se pose avant la souscription ; elle change la charge administrative pendant toute la vie du contrat.
L’Italie prélève chaque année 0,2 % de la valeur des produits financiers. Pour un contrat d’assurance étranger, elle prend la forme de l’IVAFE, calculée sur la valeur de rachat au 31 décembre au prorata des jours de détention et payée par le souscripteur, ou de l’imposta di bollo virtuale lorsque l’assureur a opté pour la percevoir lui-même. Dans les deux cas, le coût est le même ; seule la manière de le régler diffère.
Un résident italien qui détient un contrat auprès d’un assureur établi hors d’Italie doit le déclarer chaque année au quadro RW (surveillance fiscale des avoirs étrangers), avec le code prévu pour les polices d’assurance-vie et la valeur de rachat au 31 décembre. Lorsque l’assureur a opté pour agir comme substitut d’impôt et percevoir le bollo, la déclaration est limitée à la surveillance, sans calcul d’IVAFE. L’omission expose à des sanctions proportionnelles à la valeur non déclarée.
| Élément | Régime italien (repères) |
|---|---|
| Rachat, part de gain | Imposta sostitutiva de 26 % ; 12,5 % sur la part issue de titres d’État et assimilés |
| Arbitrages et revenus internes | Non imposés |
| Valeur du contrat, chaque année | 0,2 % (IVAFE ou imposta di bollo selon l’option de l’assureur) |
| Déclaration | Quadro RW chaque année ; quadro RM si l’assureur n’est pas substitut d’impôt |
| Décès | Hors succession ; composante financière soumise à l’impôt de substitution |
Par un arrêt de 2019 (Cass. civ., n° 6319/2019), la Cour de cassation a jugé qu’un contrat en unités de compte où l’assureur ne supporte aucun risque lié à la durée de la vie humaine, et où le capital versé au décès ne dépend que de la valeur des supports, n’est pas un contrat d’assurance mais un produit financier. La conséquence est double : perte du régime fiscal de l’assurance et perte des protections civiles propres à l’assurance, notamment l’insaisissabilité relative de l’article 1923 du Code civil et l’exclusion du capital de la succession.
Les assureurs luxembourgeois qui servent la clientèle italienne ont intégré cette exigence : leurs contrats comportent une garantie décès additionnelle, exprimée en pourcentage de la valeur du contrat et parfois dégressive avec l’âge, qui matérialise le risque démographique. Avant de souscrire depuis l’Italie, la question à poser est précise : « Quelle est la garantie décès du contrat, et comment est-elle calibrée pour satisfaire la jurisprudence italienne ? »
Sur le plan fiscal, l’article 34 du décret du Président de la République n° 601/1973 exonère de l’impôt sur le revenu le capital décès pour sa seule composante de couverture du risque démographique ; la composante financière reste soumise à l’impôt de substitution, selon les modalités précisées par l’administration en 2016. Et l’article 12 du décret législatif n° 346/1990 exclut de l’actif successoral les indemnités d’assurance-vie versées aux bénéficiaires, ce qui rejoint l’article 1920 du Code civil : le bénéficiaire reçoit le capital en vertu d’un droit propre, hors succession. L’Italie impose par ailleurs les successions à des taux modérés (4 % en ligne directe au-delà d’un million d’euros par héritier), ce qui rend ce traitement moins décisif qu’en France, mais tout aussi utile pour la clause bénéficiaire que nous décrivons dans notre page sur la transmission.
Pour le Français qui s’installe à Milan ou à Rome, le contrat ouvert avant le départ continue. Tant qu’il réside en Italie, la France ne prélève rien sur les rachats d’un contrat luxembourgeois, puisque le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 A ne vise que les contrats souscrits auprès d’assureurs établis en France ; c’est l’impôt de substitution italien qui s’applique. Au décès, le prélèvement de l’article 990 I s’applique si le bénéficiaire est domicilié en France au décès et l’a été six des dix années précédentes.
Les familles franco-italiennes utilisent souvent le règlement européen 650/2012 pour choisir la loi applicable à leur succession, le droit italien connaissant lui aussi une réserve héréditaire, avec des parts différentes de celles du droit français. La clause bénéficiaire s’écrit en cohérence avec ce choix.
Les règles du pays de résidence sont décrites à titre de repère, d’après les textes et sources cités en bas de page ; elles évoluent et doivent être confirmées avec un conseil fiscal local avant toute décision. Les règles françaises citées relèvent du Code général des impôts.
Dernière revue le 20 octobre 2026. Cette page est éducative ; elle ne constitue pas un conseil juridique, fiscal ou en assurance. Voir nos normes éditoriales pour la manière dont ce contenu est sourcé et corrigé.
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