Il n’y a pas une fiscalité monégasque mais deux situations. Le résident de nationalité italienne, britannique, belge ou suisse ne paie à Monaco aucun impôt sur le revenu, aucun impôt sur la fortune, aucune plus-value. Pour lui, le contrat luxembourgeois ne fait rien gagner fiscalement pendant la résidence monégasque ; il est, comme à Dubaï, un outil de protection, de transmission et d’anticipation d’un futur déménagement.
Le résident de nationalité française est dans une autre situation. La convention franco-monégasque du 18 mai 1963 soumet à l’impôt français sur le revenu les Français qui ont transporté leur domicile à Monaco après le 13 octobre 1962, comme s’ils étaient domiciliés en France ; et depuis l’avenant de 2003, applicable à compter de 2002, les Français de Monaco sont aussi dans le champ de l’impôt français sur la fortune, devenu impôt sur la fortune immobilière. Pour eux, le contrat luxembourgeois est d’abord un contrat de résident fiscal français, avec tout ce que notre page sur la fiscalité du contrat en France décrit, et un instrument d’organisation du patrimoine dans un cadre international.
Dans les deux cas, l’architecture du contrat est la même : fonds interne dédié avec gérant choisi, souvent une banque de la place monégasque ou genevoise, protection du triangle de sécurité, et clause bénéficiaire rédigée au regard du droit international privé monégasque.
Monaco n’est pas membre de l’Union européenne et la libre prestation de services ne s’y applique pas. L’activité d’assurance en Principauté est encadrée par le droit monégasque et par les accords avec la France ; les assureurs luxembourgeois servent néanmoins couramment des souscripteurs résidents monégasques, en application de leurs propres règles d’acceptation. Comme pour tout pays hors Union, la question se pose compagnie par compagnie, et la réponse dépend aussi de la nationalité du souscripteur et de la structure du contrat.
Une bonne partie des contrats détenus par des résidents monégasques ont été ouverts avant l’installation en Principauté, par des familles venues de France, d’Italie ou de Belgique. Ils ont été conservés, l’assureur adaptant le reporting. Notre page non-résident et expatrié décrit ce mécanisme et les questions à poser avant le déménagement.
Aucun impôt monégasque sur les rachats, les arbitrages ou le capital décès. La seule fiscalité à surveiller est celle du pays d’origine, si ce pays conserve un droit d’imposer ses nationaux ou ses anciens résidents (ce n’est pas le cas de la plupart des pays européens, sauf pendant une période de transition pour certains), et celle du pays des bénéficiaires.
Le Français installé à Monaco après 1962 reste imposable en France sur ses revenus comme un résident : les produits des rachats supportent le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 A au régime des résidents, avec l’abattement annuel après huit ans, et les prélèvements sociaux de 17,2 %. L’obligation de déclarer le contrat sur le formulaire 3916 s’applique à lui comme à un résident. Au décès, le prélèvement de l’article 990 I s’applique selon les règles de domicile de l’assuré et du bénéficiaire, l’administration française considérant le Français de Monaco comme domicilié en France au sens de la convention ; ce point de doctrine mérite une confirmation écrite dans chaque situation.
Le Français qui peut justifier d’une résidence habituelle à Monaco depuis au moins cinq ans au 13 octobre 1962, ou qui relève des autres exceptions de la convention, échappe à cette règle ; ces cas sont aujourd’hui rares.
| Situation | Rachat | Décès |
|---|---|---|
| Résident monégasque non français | Aucun impôt à Monaco | Aucun droit à Monaco sur un contrat luxembourgeois (bien hors Principauté) ; article 990 I si le bénéficiaire est domicilié en France |
| Français de Monaco (installé après 1962) | Régime français des résidents : prélèvement forfaitaire et prélèvements sociaux | Article 990 I selon les règles françaises ; droits de succession français selon la convention de 1950 |
Les droits de succession monégasques s’appliquent aux biens situés sur le territoire de la Principauté, quels que soient la nationalité et le domicile du défunt, aux taux de 0 % en ligne directe et entre époux, 8 % entre frères et sœurs, 10 % entre oncles, tantes, neveux et nièces, 13 % entre autres collatéraux et 16 % entre personnes non parentes. Un contrat souscrit auprès d’un assureur établi au Luxembourg n’est en principe pas un bien situé à Monaco ; la créance contre l’assureur se localise au siège de celui-ci. Cette analyse est à confirmer avec un notaire monégasque dans chaque dossier.
La convention franco-monégasque du 1er avril 1950 en matière de droits de succession répartit l’imposition entre la France et Monaco. Pour les biens mobiliers, elle attribue l’imposition à l’État du domicile du défunt, avec des règles particulières pour les Français de Monaco. Là encore, le prélèvement de l’article 990 I du CGI n’est pas un droit de succession et suit ses propres règles de domicile.
Sur le plan civil, la loi monégasque n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé soumet la succession à la loi du dernier domicile du défunt, et permet à la personne domiciliée à Monaco de choisir la loi de sa nationalité pour l’ensemble de sa succession. Un Français de Monaco peut ainsi choisir le droit français ; un Italien, le droit italien. La clause bénéficiaire du contrat se rédige au regard de ce choix.
Les règles du pays de résidence sont décrites à titre de repère, d’après les textes et sources cités en bas de page ; elles évoluent et doivent être confirmées avec un conseil fiscal local avant toute décision. Les règles françaises citées relèvent du Code général des impôts.
Dernière revue le 20 octobre 2026. Cette page est éducative ; elle ne constitue pas un conseil juridique, fiscal ou en assurance. Voir nos normes éditoriales pour la manière dont ce contenu est sourcé et corrigé.
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