L’Espagne connaît l’assurance-vie en unités de compte sous le nom de unit linked, et le marché domestique en propose depuis longtemps. Ce que le contrat luxembourgeois apporte à une famille fortunée résidente en Espagne est le même triptyque que partout ailleurs : une architecture de supports avec gérant choisi, une protection des actifs sous surveillance luxembourgeoise, et une portabilité pour la famille qui bouge entre l’Espagne, la France et le reste de l’Europe. Souscrit en libre prestation de services, le contrat est soumis au droit fiscal espagnol que l’assureur applique.
Mais l’Espagne a une particularité que le lecteur français ne connaît pas, et qui conditionne tout : la manière dont le contrat est piloté détermine s’il bénéficie du différé d’imposition ou s’il est imposé chaque année sur ses gains latents. C’est l’objet de la section suivante, et c’est la raison pour laquelle un contrat conçu pour la France ne se transporte pas en Espagne sans ajustement. Pour le volet français du départ, notre page non-résident et expatrié reste le point de départ ; pour l’architecture des supports, notre page sur le fonds interne dédié.
Les rendements d’un contrat d’assurance-vie sont, pour un résident espagnol, des revenus du capital mobilier intégrés dans la base de l’épargne. Seule la différence entre le montant reçu et les primes versées est imposée, au barème de l’épargne : 19 % jusqu’à 6 000 €, 21 % de 6 000 à 50 000 €, 23 % de 50 000 à 200 000 €, 27 % de 200 000 à 300 000 € et 30 % au-delà. Les arbitrages et revenus internes ne sont pas imposés pendant la vie du contrat.
La loi espagnole sur l’IRPF retire ce différé aux contrats où le souscripteur assume le risque d’investissement et conserve la main sur les placements. Pour ces contrats, l’article 14.2.h impose chaque année, comme revenu du capital mobilier, la différence entre la valeur liquidative des actifs affectés à la police à la fin et au début de l’exercice. Le différé est maintenu si, pendant toute la vie du contrat, l’une de deux conditions est remplie : soit le souscripteur n’a pas la faculté de modifier les placements affectés à la police, soit les provisions sont investies dans des parts d’organismes de placement collectif prédéterminées au contrat, ou dans des ensembles d’actifs reflétés séparément au bilan de l’assureur, dans lesquels l’assureur détermine les actifs concrets et où le souscripteur ne peut choisir qu’entre les ensembles, sous des règles de diversification.
Pour un contrat luxembourgeois, cela se traduit concrètement : le fonds interne dédié doit être géré par un gérant mandaté, sans que le souscripteur donne d’instructions sur les titres, ou le contrat doit être construit sur des fonds collectifs prédéterminés ou des ensembles d’actifs sélectionnés par l’assureur. Les assureurs qui servent la clientèle espagnole proposent des contrats conçus pour cela ; un contrat conseillé, où le souscripteur garde une influence sur les placements, est à proscrire depuis l’Espagne.
Un résident espagnol doit déclarer au modelo 720 ses biens et droits situés à l’étranger, par catégorie, dès que la valeur dépasse 50 000 € ; les contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’assureurs étrangers en font partie, pour leur valeur de rachat au 31 décembre, avec une nouvelle déclaration lorsque la valeur a augmenté de plus de 20 000 €. Le régime de sanctions, jugé disproportionné par la Cour de justice de l’Union européenne en 2022, a été atténué, mais l’obligation demeure.
La valeur de rachat du contrat entre aussi dans l’assiette de l’impôt sur le patrimoine, dont le barème, les exonérations et l’existence même dépendent de chaque communauté autonome, et dans celle de l’impôt de solidarité sur les grandes fortunes, créé au niveau national pour les patrimoines nets supérieurs à trois millions d’euros. Le contrat ne fait disparaître ni l’un ni l’autre ; il organise ce qui est déclaré.
| Élément | Régime espagnol (repères) |
|---|---|
| Rachat, part de gain | Base de l’épargne, 19 % à 30 % par tranches |
| Gains latents, contrat piloté par le souscripteur | Imputation annuelle (article 14.2.h LIRPF) |
| Gains latents, gestion mandatée ou ensembles d’actifs de l’assureur | Différé jusqu’au rachat |
| Déclaration | Modelo 720 au-delà de 50 000 € ; patrimoine et grandes fortunes sur la valeur de rachat |
| Décès | Impôt sur les successions et donations, régime régional |
Le capital d’une assurance-vie versé à un bénéficiaire désigné au décès de l’assuré n’est pas un revenu pour le bénéficiaire ; il relève de l’impôt sur les successions et donations. Ce que le bénéficiaire paie dépend de deux choses : le barème national, progressif jusqu’à 34 % avant coefficients, et les réductions et bonifications décidées par chaque communauté autonome, qui vont de l’exonération quasi totale en ligne directe dans certaines régions à une imposition substantielle dans d’autres. La résidence du défunt, ou celle du bénéficiaire pour les donations, désigne la région compétente.
Le règlement européen 650/2012 s’applique en Espagne, avec ses particularités : le droit espagnol commun connaît une réserve héréditaire des deux tiers, mais plusieurs régions ont leur propre droit civil successoral. Un Français résident en Espagne peut choisir le droit français pour sa succession ; la clause bénéficiaire se rédige au regard de ce choix.
Pour les familles dont les bénéficiaires vivent en France, le prélèvement de l’article 990 I du CGI s’applique si le bénéficiaire y est domicilié au décès et l’a été six des dix années précédentes. La convention franco-espagnole de 1963 en matière de successions ne couvre pas ce prélèvement, qui n’est pas un droit de succession.
Pour le Français qui s’installe en Espagne, le contrat ouvert avant le départ continue, à condition d’être ajusté au regard de l’article 14.2.h : si le souscripteur disposait en France d’une faculté de choix des supports, l’assureur doit la retirer ou restructurer le contrat avant le changement de résidence. Les rachats relèvent ensuite du seul barème espagnol de l’épargne : la France ne prélève rien sur un contrat luxembourgeois, le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 A ne visant que les contrats souscrits auprès d’assureurs établis en France.
Au retour en France, l’antériorité est conservée et le régime des résidents français s’applique à nouveau.
Les règles du pays de résidence sont décrites à titre de repère, d’après les textes et sources cités en bas de page ; elles évoluent et doivent être confirmées avec un conseil fiscal local avant toute décision. Les règles françaises citées relèvent du Code général des impôts.
Dernière revue le 20 octobre 2026. Cette page est éducative ; elle ne constitue pas un conseil juridique, fiscal ou en assurance. Voir nos normes éditoriales pour la manière dont ce contenu est sourcé et corrigé.
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