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L’assurance-vie luxembourgeoise expliquée aux familles francophones
Consultation confidentielle
Pays de résidence · Belgique

L’assurance-vie luxembourgeoise pour un résident belge

Taxe de 2 % sur les primes, branche 23 sans précompte, nouvelle taxe sur les plus-values depuis 2026, déclaration du contrat étranger et transmission par la stipulation pour autrui : ce que change, et ce que ne change pas, un contrat luxembourgeois quand on vit en Belgique.
11 min de lecture · Revue le 20 octobre 2026 · Sources primaires citées en bas de page
L’essentiel en trente secondes
  • La Belgique prélève une taxe de 2 % sur chaque prime versée par un résident belge, que l’assureur soit belge ou luxembourgeois.
  • Un contrat en unités de compte (branche 23) sans rendement garanti n’est pas soumis au précompte mobilier de 30 %, quelle que soit sa durée.
  • Depuis le 1er janvier 2026, une taxe de 10 % sur les plus-values d’actifs financiers s’applique, avec une exonération annuelle de 10 000 € ; les rachats de contrats branche 23 sont en principe concernés pour les gains postérieurs au 31 décembre 2025.
  • Le contrat souscrit à l’étranger se déclare dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques ; le Luxembourg transmet par ailleurs la valeur de rachat à l’administration belge.
  • Au décès, le capital versé au bénéficiaire est soumis aux droits de succession régionaux par le mécanisme de la stipulation pour autrui.
Sommaire
  1. Pourquoi un résident belge regarde vers le Luxembourg
  2. Fiscalité belge du contrat : primes, rachats, plus-values
  3. Déclarer le contrat et vivre avec l’échange automatique
  4. Transmission : la stipulation pour autrui et les droits régionaux
  5. Le lien avec la France
  6. Questions fréquentes
  7. Sources et références

Pourquoi un résident belge regarde vers le Luxembourg

Le marché belge connaît très bien l’assurance-vie en unités de compte : la branche 23 est un produit courant, distribué par les banques et les courtiers. Ce que le contrat luxembourgeois ajoute n’est donc pas la formule elle-même, mais trois choses que le produit domestique standard n’offre pas au-delà d’un certain patrimoine.

La première est l’architecture des supports. Un fonds interne dédié permet de confier la gestion à un gérant choisi par le souscripteur, dans un univers qui va des fonds aux titres vifs et, pour les contrats importants, aux actifs non cotés, selon les seuils de la lettre circulaire 26/1 du Commissariat aux Assurances. La deuxième est la protection : le triangle de sécurité sépare les actifs du contrat du bilan de l’assureur et les place sous la surveillance d’une banque dépositaire agréée. La troisième est la portabilité : la famille qui quitte Bruxelles pour Paris, Lisbonne ou Genève garde le même contrat, adapté par l’assureur au droit du nouveau pays.

Le contrat est souscrit en libre prestation de services, ce que le droit de l’Union autorise sans formalité particulière pour le souscripteur. L’assureur luxembourgeois applique le droit fiscal belge au contrat : taxe sur les primes, obligations de reporting, échange automatique d’informations. C’est la situation la plus simple de toutes celles que décrit notre page sur les pays de résidence.

Fiscalité belge du contrat : primes, rachats, plus-values

La taxe de 2 % sur les primes

Chaque prime versée par une personne physique résidente belge supporte une taxe de 2 %, prévue par le Code des droits et taxes divers. Elle est due que l’assureur soit établi en Belgique ou au Luxembourg ; l’assureur étranger la perçoit et la reverse, ou désigne un représentant pour le faire. Sur un versement d’un million d’euros, ce sont 20 000 € prélevés à l’entrée, à intégrer dans le calcul du point mort du contrat, aux côtés des frais que nous détaillons dans notre page sur les coûts du contrat.

Branche 21 et branche 23 : deux régimes

Le contrat à rendement garanti (branche 21) racheté avant huit ans supporte un précompte mobilier de 30 %, calculé sur un rendement fictif de 4,75 % par an, sauf si le contrat comporte une couverture décès d’au moins 130 % des primes. Après huit ans, les gains sont exonérés de précompte. Le contrat en unités de compte (branche 23) sans rendement garanti n’est pas soumis au précompte mobilier, sans condition de durée. C’est ce régime qui concerne la quasi-totalité des contrats luxembourgeois, construits en unités de compte.

La taxe sur les plus-values depuis 2026

Le paysage a changé au 1er janvier 2026. La loi instaurant une taxe sur les plus-values sur actifs financiers, approuvée en deuxième lecture par le Conseil des ministres en décembre 2025 et adoptée par le Parlement au printemps 2026, frappe au taux général de 10 % les plus-values réalisées à partir de cette date, après une exonération annuelle de 10 000 €. Seuls les gains postérieurs au 31 décembre 2025 sont visés : pour un contrat ouvert avant, la valeur arrêtée à cette date sert de référence. Les rachats de contrats branche 23 entrent en principe dans le champ, le décès n’est pas un fait générateur, et les transferts entre contrats sont traités comme une sortie.

Pour un contrat luxembourgeois, la question pratique est celle de la perception : l’assureur étranger peut retenir la taxe ou laisser le souscripteur la déclarer lui-même, et l’exonération annuelle se réclame dans la déclaration. Un départ de Belgique peut déclencher une imposition de sortie sur les gains latents, sous conditions. Ces règles sont récentes, leurs modalités d’application se précisent encore, et c’est le point sur lequel un avis belge actualisé est indispensable avant tout rachat important.

Repères au 20 octobre 2026, à confirmer avec un conseil belge.
ÉvénementRégime belge (repères)
Versement d’une primeTaxe de 2 % sur la prime, quel que soit l’assureur
Rachat, branche 23 sans garantiePas de précompte mobilier ; taxe sur les plus-values de 10 % sur les gains réalisés depuis 2026, après exonération annuelle
Rachat, branche 21 avant 8 ansPrécompte de 30 % sur un rendement fictif de 4,75 %, sauf couverture décès de 130 %
Arbitrages à l’intérieur du contratNon imposés
Décès de l’assuréPas de taxe sur les plus-values ; droits de succession régionaux sur le capital versé

Déclarer le contrat et vivre avec l’échange automatique

Un résident belge titulaire d’un contrat souscrit auprès d’un assureur établi hors de Belgique doit en signaler l’existence dans sa déclaration annuelle à l’impôt des personnes physiques. Cette mention ne crée pas d’impôt ; elle est une obligation de transparence, et son omission expose à des sanctions.

En parallèle, l’administration belge reçoit chaque année du Luxembourg, dans le cadre de l’échange automatique d’informations entre États membres, la valeur de rachat du contrat et l’identité du souscripteur. Le contrat luxembourgeois n’est donc pas un placement discret, et personne ne devrait l’envisager pour cette raison. Sa confidentialité est celle d’une relation privée avec un assureur ; sa conformité fiscale est totale.

Deux dispositifs belges méritent une vérification au cas par cas. La taxe annuelle sur les comptes-titres vise les comptes détenus par l’assureur et peut, selon la structure, être répercutée sur le contrat ; la réponse dépend de chaque compagnie. La taxe Caïman, qui vise certaines constructions juridiques, ne concerne pas un contrat d’assurance ordinaire, mais peut entrer en jeu si le contrat loge des structures interposées. Dans les deux cas, la question se règle avant la souscription, avec le conseil belge et l’assureur.

Transmission : la stipulation pour autrui et les droits régionaux

En droit belge, le capital versé au bénéficiaire désigné n’échappe pas aux droits de succession : l’article 8 du Code des droits de succession assimile à un legs ce que le bénéficiaire reçoit par la stipulation pour autrui. Le capital est donc imposé selon le barème de la Région du dernier domicile du défunt, avec des taux progressifs qui diffèrent entre la Flandre, la Wallonie et Bruxelles, et un traitement particulier des contrats qui ont fait l’objet d’une donation de leur vivant.

Ce que le contrat luxembourgeois apporte ici est d’un autre ordre. La clause bénéficiaire est rédigée librement, par paliers, avec des bénéficiaires de second rang et des conditions ; elle évite au capital de passer par l’indivision ; et elle s’articule avec le choix de loi successorale que permet le règlement européen 650/2012, utile dans une famille belgo-française ou belgo-italienne. Notre page sur la clause bénéficiaire donne les modèles de rédaction.

Pour une famille qui a un pied en France, l’articulation est à surveiller : la convention franco-belge du 20 janvier 1959 sur les droits de succession attribue les biens mobiliers à l’État du domicile du défunt, mais le prélèvement français de l’article 990 I du CGI n’est pas un droit de succession et s’applique dès que le bénéficiaire est domicilié en France au décès et l’a été pendant six des dix années précédentes. Un Belge dont les enfants vivent à Paris doit intégrer ce point.

Le lien avec la France

Beaucoup de lecteurs de cette page sont des Français installés en Belgique, ou des Belges qui envisagent la France. Pour un Français parti vivre à Bruxelles, le contrat ouvert avant le départ continue sans rupture. Tant qu’il réside en Belgique, la France ne prélève rien sur les rachats d’un contrat luxembourgeois : le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 A du CGI ne vise que les contrats souscrits auprès d’assureurs établis en France. C’est le régime belge qui s’applique. Un contrat français conservé après le départ reste, lui, soumis à ce prélèvement, dans les limites de la convention franco-belge. Notre page non-résident et expatrié détaille le volet français.

Le retour en France est tout aussi simple sur le plan du contrat : l’antériorité fiscale est conservée, le régime des résidents français s’applique à nouveau, et la déclaration 3916 reprend. Le contrat n’a pas besoin d’être dénoué ni transféré.

Points de vigilance
  • Faire chiffrer la taxe de 2 % et les frais d’entrée dans un point mort réaliste : sur un horizon court, le contrat belge standard peut rester préférable.
  • Confirmer avec l’assureur son mode de perception de la taxe sur les plus-values de 2026 et la manière dont la valeur au 31 décembre 2025 a été arrêtée.
  • Ne jamais loger dans le contrat une structure interposée sans analyse de la taxe Caïman.
  • Relire la clause bénéficiaire au regard des droits de succession régionaux et, pour les familles franco-belges, de l’article 990 I.

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Questions courantes

Questions fréquentes

Un résident belge peut-il souscrire une assurance-vie luxembourgeoise ?
Oui, sans formalité particulière : l’assureur luxembourgeois intervient en libre prestation de services dans toute l’Union européenne. Il applique au contrat le droit fiscal belge, perçoit la taxe de 2 % sur les primes et transmet les informations prévues par l’échange automatique.
La taxe de 2 % sur les primes s’applique-t-elle à un contrat luxembourgeois ?
Oui. Elle est due par le souscripteur résident belge sur chaque prime, quel que soit le pays de l’assureur. L’assureur étranger la perçoit et la reverse à l’administration belge.
Un contrat branche 23 luxembourgeois est-il soumis au précompte mobilier ?
Non, s’il ne comporte pas de rendement garanti : le précompte de 30 % vise les contrats branche 21 rachetés avant huit ans. En revanche, depuis le 1er janvier 2026, la taxe de 10 % sur les plus-values d’actifs financiers s’applique en principe aux gains réalisés au rachat d’un contrat branche 23, après l’exonération annuelle de 10 000 €.
Faut-il déclarer un contrat luxembourgeois en Belgique ?
Oui. L’existence d’un contrat souscrit auprès d’un assureur établi à l’étranger se mentionne dans la déclaration annuelle à l’impôt des personnes physiques. Le Luxembourg communique par ailleurs chaque année la valeur de rachat à l’administration belge.
Le capital décès d’une assurance-vie luxembourgeoise est-il taxé en Belgique ?
Oui. Par l’article 8 du Code des droits de succession, le capital reçu par le bénéficiaire est assimilé à un legs et supporte les droits de succession de la Région du dernier domicile du défunt. La taxe sur les plus-values ne s’applique pas au décès.
Que se passe-t-il si je quitte la Belgique avec mon contrat ?
Le contrat continue ; l’assureur l’adapte au droit du nouveau pays. La loi belge de 2026 prévoit une imposition de sortie sur les gains latents dans certaines situations, à vérifier avec un conseil avant le départ. Pour la France, notre page non-résident décrit le régime applicable.

Sources et références

Les règles du pays de résidence sont décrites à titre de repère, d’après les textes et sources cités en bas de page ; elles évoluent et doivent être confirmées avec un conseil fiscal local avant toute décision. Les règles françaises citées relèvent du Code général des impôts.

  • Conseil des ministres, communiqué du 12 décembre 2025 : avant-projet de loi instaurant une taxe sur les plus-values sur les actifs financiers, deuxième lecture, entrée en vigueur au 1er janvier 2026.
  • KPMG Belgique, La Belgique adopte la taxe sur les plus-values sur actifs financiers : adoption parlementaire du 3 avril 2026, taux général de 10 %, exonération annuelle de 10 000 €.
  • Code des droits et taxes divers, article 175/3 : taxe annuelle sur les opérations d’assurance, taux de 2 % sur les primes d’assurance-vie des personnes physiques.
  • Code des impôts sur les revenus 1992, articles 17, 19 et 19bis : revenus mobiliers des contrats d’assurance-vie, rendement fictif de 4,75 %, exonération après huit ans ou couverture décès de 130 %.
  • Code des droits de succession, article 8 : assimilation à un legs des sommes recueillies par stipulation pour autrui.
  • Convention franco-belge du 20 janvier 1959 tendant à éviter les doubles impositions en matière de droits de succession.
  • Code général des impôts, article 990 I : prélèvement sur les capitaux décès ; conditions de domicile de l’assuré et du bénéficiaire.
  • Code général des impôts, article 125-0 A : prélèvement forfaitaire des non-résidents de France (II bis), limité aux contrats souscrits auprès d’assureurs établis en France.
  • Règlement (UE) n° 650/2012 : loi applicable aux successions et choix de la loi nationale.
  • Commissariat aux Assurances, lettre circulaire 26/1 : seuils d’accès aux fonds internes dédiés.

Dernière revue le 20 octobre 2026. Cette page est éducative ; elle ne constitue pas un conseil juridique, fiscal ou en assurance. Voir nos normes éditoriales pour la manière dont ce contenu est sourcé et corrigé.

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