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L’assurance-vie luxembourgeoise expliquée aux familles francophones
Consultation confidentielle
Pays de résidence · Monaco

L’assurance-vie luxembourgeoise pour un résident monégasque

Pas d’impôt sur le revenu à Monaco, sauf pour les Français ; des droits de succession nuls en ligne directe et limités aux biens situés en Principauté ; une convention franco-monégasque de 1963 qui change tout pour les nationaux français. Ce que le contrat luxembourgeois apporte à une famille installée entre le Rocher et Monte-Carlo.
9 min de lecture · Revue le 19 octobre 2026 · Sources primaires citées en bas de page
L’essentiel en trente secondes
  • Monaco n’impose pas le revenu des personnes physiques, à l’exception des nationaux français installés après 1962, qui restent soumis à l’impôt français sur le revenu en vertu de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963.
  • Les droits de succession monégasques ne frappent que les biens situés en Principauté : 0 % en ligne directe et entre époux, 8 % entre frères et sœurs, 10 % entre oncles et neveux, 13 % entre autres collatéraux, 16 % entre non-parents.
  • Pour un résident monégasque non français, le contrat n’apporte pas d’avantage fiscal immédiat ; son intérêt est la protection, la transmission et la portabilité vers la France ou l’Europe.
  • Pour un Français de Monaco, le contrat garde l’essentiel de son régime français : prélèvement forfaitaire et prélèvements sociaux au rachat, article 990 I au décès, avec des points de doctrine à vérifier.
  • Monaco est hors Union européenne : les assureurs luxembourgeois servent couramment les résidents monégasques, mais l’acceptation relève de chaque compagnie.
Sommaire
  1. Deux Monaco : le résident étranger et le Français de Monaco
  2. Accès au contrat depuis Monaco
  3. Fiscalité du contrat à Monaco, selon la nationalité
  4. Transmission : les droits monégasques et la convention de 1950
  5. Points de vigilance
  6. Questions fréquentes
  7. Sources et références

Deux Monaco : le résident étranger et le Français de Monaco

Il n’y a pas une fiscalité monégasque mais deux situations. Le résident de nationalité italienne, britannique, belge ou suisse ne paie à Monaco aucun impôt sur le revenu, aucun impôt sur la fortune, aucune plus-value. Pour lui, le contrat luxembourgeois ne fait rien gagner fiscalement pendant la résidence monégasque ; il est, comme à Dubaï, un outil de protection, de transmission et d’anticipation d’un futur déménagement.

Le résident de nationalité française est dans une autre situation. La convention franco-monégasque du 18 mai 1963 soumet à l’impôt français sur le revenu les Français qui ont transporté leur domicile à Monaco après le 13 octobre 1962, comme s’ils étaient domiciliés en France ; et depuis l’avenant de 2003, applicable à compter de 2002, les Français de Monaco sont aussi dans le champ de l’impôt français sur la fortune, devenu impôt sur la fortune immobilière. Pour eux, le contrat luxembourgeois est d’abord un contrat de résident fiscal français, avec tout ce que notre page sur la fiscalité du contrat en France décrit, et un instrument d’organisation du patrimoine dans un cadre international.

Dans les deux cas, l’architecture du contrat est la même : fonds interne dédié avec gérant choisi, souvent une banque de la place monégasque ou genevoise, protection du triangle de sécurité, et clause bénéficiaire rédigée au regard du droit international privé monégasque.

Accès au contrat depuis Monaco

Monaco n’est pas membre de l’Union européenne et la libre prestation de services ne s’y applique pas. L’activité d’assurance en Principauté est encadrée par le droit monégasque et par les accords avec la France ; les assureurs luxembourgeois servent néanmoins couramment des souscripteurs résidents monégasques, en application de leurs propres règles d’acceptation. Comme pour tout pays hors Union, la question se pose compagnie par compagnie, et la réponse dépend aussi de la nationalité du souscripteur et de la structure du contrat.

Une bonne partie des contrats détenus par des résidents monégasques ont été ouverts avant l’installation en Principauté, par des familles venues de France, d’Italie ou de Belgique. Ils ont été conservés, l’assureur adaptant le reporting. Notre page non-résident et expatrié décrit ce mécanisme et les questions à poser avant le déménagement.

Fiscalité du contrat à Monaco, selon la nationalité

Résident non français

Aucun impôt monégasque sur les rachats, les arbitrages ou le capital décès. La seule fiscalité à surveiller est celle du pays d’origine, si ce pays conserve un droit d’imposer ses nationaux ou ses anciens résidents (ce n’est pas le cas de la plupart des pays européens, sauf pendant une période de transition pour certains), et celle du pays des bénéficiaires.

Français de Monaco

Le Français installé à Monaco après 1962 reste imposable en France sur ses revenus comme un résident : les produits des rachats supportent le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 A au régime des résidents, avec l’abattement annuel après huit ans, et les prélèvements sociaux de 17,2 %. L’obligation de déclarer le contrat sur le formulaire 3916 s’applique à lui comme à un résident. Au décès, le prélèvement de l’article 990 I s’applique selon les règles de domicile de l’assuré et du bénéficiaire, l’administration française considérant le Français de Monaco comme domicilié en France au sens de la convention ; ce point de doctrine mérite une confirmation écrite dans chaque situation.

Le Français qui peut justifier d’une résidence habituelle à Monaco depuis au moins cinq ans au 13 octobre 1962, ou qui relève des autres exceptions de la convention, échappe à cette règle ; ces cas sont aujourd’hui rares.

Repères au 20 octobre 2026, à confirmer avec un conseil monégasque et français.
SituationRachatDécès
Résident monégasque non françaisAucun impôt à MonacoAucun droit à Monaco sur un contrat luxembourgeois (bien hors Principauté) ; article 990 I si le bénéficiaire est domicilié en France
Français de Monaco (installé après 1962)Régime français des résidents : prélèvement forfaitaire et prélèvements sociauxArticle 990 I selon les règles françaises ; droits de succession français selon la convention de 1950

Transmission : les droits monégasques et la convention de 1950

Les droits de succession monégasques s’appliquent aux biens situés sur le territoire de la Principauté, quels que soient la nationalité et le domicile du défunt, aux taux de 0 % en ligne directe et entre époux, 8 % entre frères et sœurs, 10 % entre oncles, tantes, neveux et nièces, 13 % entre autres collatéraux et 16 % entre personnes non parentes. Un contrat souscrit auprès d’un assureur établi au Luxembourg n’est en principe pas un bien situé à Monaco ; la créance contre l’assureur se localise au siège de celui-ci. Cette analyse est à confirmer avec un notaire monégasque dans chaque dossier.

La convention franco-monégasque du 1er avril 1950 en matière de droits de succession répartit l’imposition entre la France et Monaco. Pour les biens mobiliers, elle attribue l’imposition à l’État du domicile du défunt, avec des règles particulières pour les Français de Monaco. Là encore, le prélèvement de l’article 990 I du CGI n’est pas un droit de succession et suit ses propres règles de domicile.

Sur le plan civil, la loi monégasque n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé soumet la succession à la loi du dernier domicile du défunt, et permet à la personne domiciliée à Monaco de choisir la loi de sa nationalité pour l’ensemble de sa succession. Un Français de Monaco peut ainsi choisir le droit français ; un Italien, le droit italien. La clause bénéficiaire du contrat se rédige au regard de ce choix.

Points de vigilance

Points de vigilance
  • Déterminer d’abord dans quelle catégorie on se trouve : résident étranger ou Français de Monaco. Tout le reste en découle.
  • Pour un Français de Monaco, ne pas présumer que le contrat échappe aux prélèvements sociaux ou à l’article 990 I : la convention de 1963 maintient le régime des résidents.
  • Vérifier avec l’assureur l’acceptation de la résidence monégasque et les pays vers lesquels le contrat restera servi.
  • Faire confirmer par un notaire monégasque la localisation du contrat hors de la Principauté pour les droits de succession.
  • Aligner le choix de loi successorale (loi n° 1.448) et la clause bénéficiaire.

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Questions courantes

Questions fréquentes

Un résident monégasque paie-t-il un impôt sur son assurance-vie luxembourgeoise ?
Un résident non français ne paie aucun impôt à Monaco sur les rachats, les arbitrages ou le capital décès. Un Français installé à Monaco après 1962 reste imposable en France sur ses revenus en vertu de la convention du 18 mai 1963 : le contrat suit pour lui le régime français des résidents.
Un assureur luxembourgeois peut-il servir un résident de Monaco ?
Oui, couramment, mais Monaco étant hors Union européenne, l’acceptation relève de chaque compagnie et non de la libre prestation de services. La question doit être posée avant la souscription ou avant le déménagement.
Quels sont les droits de succession à Monaco ?
0 % en ligne directe et entre époux, 8 % entre frères et sœurs, 10 % entre oncles, tantes, neveux et nièces, 13 % entre autres collatéraux, 16 % entre non-parents. Ils ne s’appliquent qu’aux biens situés sur le territoire de la Principauté.
Un contrat luxembourgeois est-il un bien situé à Monaco ?
En principe non : la créance contre l’assureur se localise au siège de celui-ci, au Luxembourg. L’analyse est à confirmer avec un notaire monégasque, en tenant compte de la convention franco-monégasque de 1950 pour les Français.
Le Français de Monaco doit-il déclarer son contrat sur le formulaire 3916 ?
Oui, puisqu’il est traité comme un résident fiscal français pour l’impôt sur le revenu. L’obligation de l’article 1649 AA du CGI s’applique à lui dans les mêmes conditions qu’à un résident de France.
Puis-je choisir le droit français pour ma succession en vivant à Monaco ?
Oui. La loi monégasque n° 1.448 de 2017 permet à une personne domiciliée à Monaco de désigner la loi de sa nationalité pour régir l’ensemble de sa succession. La clause bénéficiaire du contrat se rédige en cohérence avec ce choix.

Sources et références

Les règles du pays de résidence sont décrites à titre de repère, d’après les textes et sources cités en bas de page ; elles évoluent et doivent être confirmées avec un conseil fiscal local avant toute décision. Les règles françaises citées relèvent du Code général des impôts.

  • Convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963, article 7, et avenant du 26 mai 2003 : imposition en France des nationaux français domiciliés à Monaco après le 13 octobre 1962 ; extension à l’impôt sur la fortune.
  • Convention entre la France et la Principauté de Monaco du 1er avril 1950 tendant à éviter les doubles impositions en matière de droits de succession.
  • CMS Monaco, Succession internationale : comment s’y préparer : taux des droits de succession monégasques, champ territorial, loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé.
  • Légimonaco : loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, articles sur la loi applicable aux successions et la professio juris.
  • Code général des impôts, article 990 I : prélèvement sur les capitaux décès ; domicile de l’assuré et du bénéficiaire.
  • Code général des impôts, article 125-0 A : prélèvement forfaitaire sur les produits des contrats d’assurance-vie.
  • Code général des impôts, article 1649 AA : déclaration des contrats souscrits hors de France.
  • Commissariat aux Assurances : autorité de surveillance du secteur des assurances au Luxembourg.

Dernière revue le 20 octobre 2026. Cette page est éducative ; elle ne constitue pas un conseil juridique, fiscal ou en assurance. Voir nos normes éditoriales pour la manière dont ce contenu est sourcé et corrigé.

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