Assurance-vie après 70 ans : ce que change l’article 757 B, et pourquoi le contrat luxembourgeois garde son sens
Soixante-dix ans est, en assurance-vie, une frontière fiscale plus qu’un âge. Les primes versées avant cet anniversaire relèvent de l’article 990 I du Code général des impôts ; celles versées après relèvent de l’article 757 B. Beaucoup en concluent qu’il ne faut plus rien verser après soixante-dix ans, et qu’un contrat d’assurance-vie luxembourgeois n’a plus de sens à cet âge. Les deux idées sont fausses, ou du moins trop simples. Cet article reprend les règles, les chiffre, et montre ce que le contrat luxembourgeois apporte spécifiquement aux souscripteurs de plus de soixante-dix ans.
Deux régimes, deux logiques
Pour les primes versées avant soixante-dix ans, l’article 990 I applique un prélèvement propre à l’assurance-vie : 152 500 € d’abattement par bénéficiaire, puis 20 % jusqu’à 700 000 € et 31,25 % au-delà, sur le capital décès, gains compris. Pour les primes versées après soixante-dix ans, l’article 757 B fait entrer dans la succession les primes elles-mêmes, au-delà d’un abattement global de 30 500 € partagé entre tous les bénéficiaires ; elles supportent alors les droits de succession selon le lien de parenté. Mais les gains produits par ces primes, eux, sont exonérés, quel que soit leur montant.
La différence de logique est importante. Avant soixante-dix ans, le régime est favorable sur le capital mais taxe les gains. Après soixante-dix ans, il taxe les primes mais exonère les gains. Un versement de 500 000 € effectué à soixante-douze ans et devenu 800 000 € au décès est taxé sur 469 500 € (500 000 moins 30 500) aux droits de succession, et sur rien d’autre ; les 300 000 € de gains passent en franchise totale.
Ce que cela donne en chiffres
Prenons un souscripteur de soixante-quatorze ans, deux enfants, qui dispose de 1 000 000 € issus d’une cession. Trois options. Les conserver en compte-titres : au décès, les plus-values latentes sont purgées, mais l’ensemble entre dans la succession et supporte, en ligne directe, 20 % sur l’essentiel après l’abattement de 100 000 € par enfant. Les verser dans un contrat d’assurance-vie : 969 500 € entrent dans la succession au titre des primes, même traitement, mais tous les gains futurs en sont exclus. Les verser dans un contrat de capitalisation luxembourgeois et le donner en nue-propriété aux enfants : les droits de donation sont calculés sur la valeur de la nue-propriété selon l’âge du donateur, et les gains ultérieurs reviennent aux enfants hors succession ; notre article assurance-vie ou contrat de capitalisation développe cette troisième voie.
Le simulateur de transmission permet de poser ses propres chiffres. On y voit vite que, sur un horizon de dix ou quinze ans à partir de soixante-quatorze ans, les gains exonérés de l’article 757 B pèsent souvent plus que l’abattement de 152 500 € que l’on regrette d’avoir manqué.
Pourquoi un contrat luxembourgeois, à cet âge
Le régime fiscal est le même que pour un contrat français : l’article 757 B s’applique à tout contrat dont l’assuré est domicilié en France au décès. Ce que le contrat luxembourgeois apporte tient à trois choses qui comptent davantage après soixante-dix ans qu’avant.
- Un gestionnaire sous mandat. Le fonds dédié confie la gestion à un professionnel choisi, avec une politique d’investissement écrite. Pour un souscripteur qui ne veut plus, ou ne pourra plus, suivre un portefeuille, c’est une organisation qui survit à la perte d’attention.
- La protection des actifs. Le triangle de sécurité et l’absence d’exposition à la loi Sapin 2 comptent pour un capital destiné à être transmis, non consommé.
- Une clause bénéficiaire travaillée. Les assureurs luxembourgeois acceptent des clauses longues, par paliers, avec des bénéficiaires de second rang, des charges et un démembrement ; notre page sur la clause bénéficiaire et notre article sur la clause démembrée en donnent les modèles.
Il faut ajouter une considération pratique : l’acceptation médicale. Un contrat en unités de compte n’exige en général pas de questionnaire de santé, parce que l’assureur ne porte qu’un risque limité. Certains assureurs luxembourgeois fixent toutefois un âge maximal à la souscription, ou majorent la garantie décès au-delà d’un certain âge ; la question se pose avant de choisir la compagnie.
Précisez votre question sur le contrat et les pays concernés pour orienter la conversation.
Se renseigner sur le guide →La répartition entre avant et après soixante-dix ans
Un même contrat peut contenir des primes des deux périodes. Au décès, l’assureur ventile le capital : la part attachée aux primes d’avant soixante-dix ans, gains compris, relève de l’article 990 I ; les primes d’après soixante-dix ans relèvent de l’article 757 B ; les gains attachés à ces dernières sont exonérés. Cette ventilation est faite par l’assureur et figure sur l’attestation remise aux bénéficiaires. Ouvrir un second contrat pour les versements après soixante-dix ans n’est donc pas une obligation fiscale ; c’est parfois une commodité, pour désigner d’autres bénéficiaires ou isoler une stratégie.
Deux précisions souvent mal connues. L’abattement de 30 500 € est global : il se partage entre tous les bénéficiaires et tous les contrats de l’assuré, et le conjoint ou partenaire de PACS, exonéré, n’en consomme pas. Et l’assiette de l’article 757 B ne peut pas dépasser ce que les bénéficiaires reçoivent réellement : si des rachats partiels ou une baisse des marchés ont ramené le capital décès en dessous des primes versées après soixante-dix ans, c’est le capital décès, et non les primes, qui sert de base aux droits.
Les erreurs fréquentes
- Arrêter tout versement à soixante-dix ans par principe, alors que les gains des primes versées après restent exonérés.
- Verser juste avant soixante-dix ans un capital dont on aura besoin, pour « profiter du 990 I », puis le racheter en payant l’impôt sur les gains.
- Désigner le conjoint seul bénéficiaire d’un versement après soixante-dix ans : exonéré de toute façon, il ne tire aucun avantage fiscal du contrat, et l’abattement de 30 500 € est perdu pour les enfants.
- Oublier que les droits de succession dus au titre du 757 B dépendent du lien de parenté : pour un neveu, 55 % sur les primes au-delà de 30 500 €, ce qui change l’arbitrage avec le compte-titres.
Questions fréquentes
Peut-on verser sur une assurance-vie après 70 ans ?
Oui, sans limite d’âge légale. Les primes versées après soixante-dix ans entrent dans la succession au-delà de 30 500 € (article 757 B du CGI), mais les gains qu’elles produisent sont exonérés de droits.
L’abattement de 30 500 € est-il par bénéficiaire ?
Non, il est global : il se partage entre tous les bénéficiaires et tous les contrats de l’assuré. Le conjoint ou partenaire de PACS, exonéré, ne le consomme pas.
Les gains sont-ils vraiment exonérés après 70 ans ?
Oui. Seules les primes versées après soixante-dix ans sont réintégrées dans la succession ; les produits qu’elles ont générés ne supportent ni droits de succession ni prélèvement de l’article 990 I.
Un contrat luxembourgeois change-t-il le régime après 70 ans ?
Non sur le plan fiscal : l’article 757 B s’applique à tout contrat d’un assuré domicilié en France. Il apporte la gestion sous mandat, la protection des actifs et une clause bénéficiaire plus souple, qui comptent davantage à cet âge.
Faut-il ouvrir un nouveau contrat pour les versements après 70 ans ?
Ce n’est pas une obligation : l’assureur ventile lui-même les primes des deux périodes au décès. Un second contrat est parfois utile pour désigner d’autres bénéficiaires ou isoler une stratégie.
Sources
- Code général des impôts, article 757 B : primes versées après soixante-dix ans, abattement de 30 500 €.
- Code général des impôts, article 990 I : prélèvement sur les capitaux décès au titre des primes versées avant soixante-dix ans.
- BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 : régime des contrats d’assurance-vie en matière de droits de mutation à titre gratuit ; plafonnement de l’assiette au capital effectivement versé.
- Code général des impôts, articles 779 et 796-0 bis : abattements et exonération du conjoint survivant.
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Eldar dirige la stratégie, la recherche et les partenariats de PPLI.com. Il a acquis PPLI.com en 2020 et travaille depuis sur l’assurance vie en placement privé.
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